Legislator Jurisprudence & Législation
2200823 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Visa Status and Residence Permit Examination

Numéro de cause 2200823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Algerian nationality sought the annulment of a prefectural decision from March 24, 2022, which summarily dismissed their application for a residence permit based on private and family life under the Franco-Algerian Agreement, despite the applicant holding a valid visa. The court ruled that dismissing the application solely because the applicant possessed a valid visa constituted an error of law, as such a circumstance does not justify refusing to *examine* the merits of the application, which requires a discretionary assessment of the individual's situation rather than a simple administrative check on completeness; consequently, the court annulled the dismissal decision, ordered the prefect to re-examine the residence permit application within fifteen days, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Prefect: Visa Status and Residence Permit Examination: The court ruled that dismissing the application solely because the applicant possessed a valid visa constituted an error of law, as such a circumstance does not justify refusing to *examine* the merits of the application, which requires a discretionary assessment of the individual's situation rather than a simple administrative check on completeness; consequently, the court annulled the dismissal decision, ordered the prefect to re-examine the residence permit application within fifteen days, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour nationalité statut juridique positions administratives fixation des frais annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the petitioner.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the main order to annul the administrative decision.
Article 2
This article contains the order instructing the Prefect to re-examine the request.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the petitioner based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to annul the administrative decision.

Article 2

This article contains the order instructing the Prefect to re-examine the request.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the petitioner based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2022 et le 2 septembre 2022, Mme A D Veuve B, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'instruire sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme D Veuve B soutient que la décision de classement sans suite :

- est entachée d'un vice de forme et de compétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- est dépourvue de base légale ;

- méconnaît l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D Veuve B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D Veuve B, ressortissante algérienne, a sollicité le 22 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un message numérique du 24 mars 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a classé sans suite la demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur le classement sans suite de la demande de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D Veuve B a demandé par télé-procédure un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un message numérique du 24 mars 2022, le bureau du séjour de la préfecture du Calvados a classé sans suite la demande compte tenu de l'existence d'un visa en cours de validité à la date de la décision. Dans ces conditions, le classement sans suite de la demande de délivrance de carte de séjour présentée par Mme D Veuve B emporte des effets similaires à ceux d'un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour. En retenant que la demande devait être classée sans suite, le préfet du Calvados a refusé d'instruire la demande au motif que la requérante bénéficiait d'un visa de type C. En admettant même que la requérante soit bénéficiaire d'un tel visa à la date de la décision attaquée, cette circonstance n'était pas de nature à justifier le refus d'instruire la demande, alors qu'une telle appréciation ne porte pas sur le caractère complet du dossier en vue de son enregistrement pour instruction mais porte sur l'examen de la situation du demandeur, examen pour lequel l'autorité administrative ne se trouve pas en situation de compétence liée. Dans ces conditions, la décision de refus d'enregistrer et d'instruire la demande de titre présentée par Mme D Veuve B est entachée d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 24 mars 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme D Veuve B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D Veuve B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 mars 2022 du préfet du Calvados est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de Mme D Veuve B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D Veuve B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D Veuve B et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. C

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis