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2200821 Généré par l'IA

Employee Warning Upheld for Disrespect and Property Damage

Numéro de cause 2200821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of a written warning issued by the president of a communal entity for disrespect towards a superior, alleging procedural violations and that the facts were unsubstantiated. The court rejected the procedural challenge, finding that the employee was duly informed of the impending sanction and his rights, and had the opportunity to present observations. The court further determined that the facts were established, citing evidence that the employee caused damage to a garage door due to negligence and subsequently displayed an irascible tone and made disrespectful remarks towards a director during a disciplinary discussion, actions which constitute a breach of the obligation of respect owed to the hierarchy and justify the disciplinary sanction.

Regeste Legislator

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Article 1er; Employee Warning Upheld for Disrespect and Property Damage: The court rejected the procedural challenge, finding that the employee was duly informed of the impending sanction and his rights, and had the opportunity to present observations. The court further determined that the facts were established, citing evidence that the employee caused damage to a garage door due to negligence and subsequently displayed an irascible tone and made disrespectful remarks towards a director during a disciplinary discussion, actions which constitute a breach of the obligation of respect owed to the hierarchy and justify the disciplinary sanction.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction disciplinaire violation de garanties procédurales recours en annulation en droit de l'Union harcèlement sexuel au travail violation d'obligations contractuelles de travail résiliation abusive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the operative order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

This article is cited as the legal basis for the fault committed (breach of the obligation of respect due to the hierarchy), which justifies the decision to reject the request for annulment.

Article 1er

This article contains the operative order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la sanction disciplinaire de l'avertissement qui lui a été infligée le 11 janvier 2022 par le président de la communauté des communes Giennoises.

Il soutient que :

- la procédure n'a pas été respectée ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- il n'y a pas lieu de lui infliger une sanction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le président de la communauté des communes Giennoises conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-56 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Defranc-Dousset,

- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, agent de maîtrise, exerce les fonctions de responsable du garage au sein de la communauté des communes Giennoises. Par une décision du 11 janvier 2022, le président de la communauté des communes Giennoises lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement au motif de son manque de respect vis-à-vis de sa hiérarchie. M. B, qui a formé un recours gracieux à l'encontre de cette sanction le 24 février 2022, doit être regardé comme demandant l'annulation de la sanction qui lui a été infligée.

2. En premier lieu, si M. B soutient que la procédure disciplinaire préalable à l'infliction de la sanction n'a pas été respectée, ce moyen n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la communauté de communes que l'intéressé a été informé par le président de la communauté de communes par lettre du 22 octobre 2021 que celui-ci envisageait de lui infliger une sanction disciplinaire et a été informé de ses droits. Il a pu prendre connaissance de son dossier administratif le 8 novembre 2021 et a également pu présenter ses observations par lettre du 15 novembre 2021. Le moyen doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, le requérant soutient que les faits reprochés ne sont pas établis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le mercredi 29 septembre 2021 l'intéressé a accroché la porte du garage avec un engin élévateur dont le bras était resté relevé, lui occasionnant de nombreux dégâts. Souhaitant connaître les causes de cet incident, la directrice des services techniques l'a convoqué en présence de son encadrant. Le requérant, qui a reconnu avoir oublié de descendre le bras mécanique en rentrant le matériel et occasionné de lourds dommages à la porte du garage, a minimisé l'incident au motif que la collectivité étant assurée, les frais de réparation seront pris en charge. La directrice lui ayant alors rappelé que cet incident n'était pas le premier, le ton est monté, contraignant le directeur général des services à intervenir. M. B est parti énervé, en maugréant des propos remettant en cause la compétence de sa directrice. Celle-ci, dans un rapport du 1er octobre, cosigné par le directeur général des services, a rapporté les faits et demandé le prononcé d'une sanction pour irrespect et absence de maitrise de soi. Si le requérant conteste les faits reprochés, dans sa lettre d'observations du 15 novembre 2021 il indique avoir, lors de l'entretien avec sa supérieure, reconnu son manque d'attention en rentrant l'engin au garage et reconnaît également s'être emporté et avoir haussé le ton. Il ressort par suite des pièces du dossier que les faits sont établis.

4. En dernier lieu, si l'intéressé conteste la sanction infligée, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, le comportement adopté constitue un manquement à l'obligation de respect dû à la hiérarchie, corollaire du principe d'obéissance hiérarchique visé par l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable. De tels faits présentent un caractère fautif de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire. Par suite, ce moyen doit également être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée par le président de la communauté des communes Giennoises le 22 janvier 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté des communes Giennoises.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best De Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

Hélène DEFRANC-DOUSSET

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2200821