Legislator Jurisprudence & Législation
2200818 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Rejected Due to Lack of Urgency and Insufficient Doubt on Legality

Numéro de cause 2200818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order to suspend a prefectural decision obligating him to leave the territory, arguing the measure was disproportionate given his 25 years of alleged residence, French citizen children, and a recent stable relationship and employment. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the urgency required under administrative justice rules, and the alleged grounds suggesting illegality—specifically regarding his family life and adherence to immigration codes—did not raise a serious doubt as to the legality of the order, noting inconsistencies in his claimed continuous residence and prior deportation, alongside criminal convictions that undermined his integration argument.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Expulsion Order Rejected Due to Lack of Urgency and Insufficient Doubt on Legality: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the urgency required under administrative justice rules, and the alleged grounds suggesting illegality—specifically regarding his family life and adherence to immigration codes—did not raise a serious doubt as to the legality of the order, noting inconsistencies in his claimed continuous residence and prior deportation, alongside criminal convictions that undermined his integration argument.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion en droit des étrangers expulsion préfectorale décision étrangère défaut d'urgence ressortissants étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the petitioner's request, concluding the main ruling based on the substantive assessment (although the reasoning for the rejection is based on the lack of serious doubt regarding legality under Art. L. 521-1 CJA, this is the operative order).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for granting the suspension of an administrative decision when urgency is present and there is a serious doubt about its legality, which was the core issue examined.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (impliedly through the rejection of the related claim) concerning the award of costs (frais irrépétibles) to the prevailing party, as the petitioner requested its application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 25 août 2022, M. C, représenté par la SELARL ELBA, demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022-48 du 13 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ainsi que le réexamen du dossier dans l'attente du jugement au fond sous astreinte de 500€ par jour à compter du prononcer de l'ordonnance de suspension ;

3°) de dire que l'astreinte sera liquidée selon les modalités de l'article L.911-è du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet a pris une mesure disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il est père de deux enfants français, que sa vie familiale est installée en France depuis 25 ans, l'article L.611-1 et L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile est méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la requête numéro 2200817, enregistrée le 3 août 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 13 juin 2022.

Vu la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Mahé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022 :

- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;

- et les observations de Me Bessis, avocat de M. C qui confirme ses écritures ainsi que M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().

2. M. C, né le 2 août 1992, de nationalité dominiquaise, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'exécution de l'arrêté n° 2022-48 du 13 juin 2022 en tant que cet arrêté, qui rejette sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai 30 jours.

3. Le requérant déclare être entré en France en 1995 avec sa mère, qu'il a été scolarisé en France de 1997 au 4 juillet 2008 date d'obtention du brevet des collèges, qu'il a travaillé de 2008 à 2011, qu'il a ensuite été inscrit à Pole emploi, qu'il est père de deux enfants français, que le 25 août 2020, il a signé un contrat à durée indéterminée avec la société Cop Ecologie, qu'il vit maritalement avec Mme A avec laquelle il a signé un PACS le 3 décembre 2020. Toutefois, la communauté de vie encore très récente avec sa nouvelle compagne n'est pas établie ni la participation régulière à l'entretien et l'éducation de ses enfants nés de différentes unions. Il n'établit pas la date de son entrée sur le territoire national ni la continuité de son séjour en France dont la durée alléguée serait de 27 ans alors qu'il est constant qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national en 2015 qui a été exécutée. Il a également été condamné le 21 janvier 2015 et 29 juin 2020 pour des faits de violences, ce qui ne traduit pas une volonté d'intégration. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué. Par suite, les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 du préfet de Guadeloupe, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions injonctives sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 26 août 2022.

Le juge des référés,

signé

N. MAHÉ

La Greffière,

signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol

N°2200818