Legislator Jurisprudence & Législation
2200817 Généré par l'IA

License Invalidity Due to Point Deductions Upheld Against Lack of Notification Claim

Numéro de cause 2200817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of the decision declaring their driving license invalid due to multiple point deductions from various traffic infractions, arguing a lack of notification of these deductions and a failure to establish the reality of the underlying offenses. The court rejected these claims, reasoning that the notification of individual point deductions is not a prerequisite for the license's invalidity, as the final decision recapitulates all prior deductions, rendering them opposable; further, the payment of the fixed fine or final conviction for the cited infractions sufficiently establishes the reality of the offenses under the relevant traffic code provisions, justifying the point withdrawals and the license invalidation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, Article 1er, Article L. 223-3 du code de la route, Article L. 223-2 du code de la route; License Invalidity Due to Point Deductions Upheld Against Lack of Notification Claim: The court rejected these claims, reasoning that the notification of individual point deductions is not a prerequisite for the license's invalidity, as the final decision recapitulates all prior deductions, rendering them opposable; further, the payment of the fixed fine or final conviction for the cited infractions sufficiently establishes the reality of the offenses under the relevant traffic code provisions, justifying the point withdrawals and the license invalidation.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre notification de la décision arrêts en appréciation de validité usage d'un véhicule automobile calcul du taux d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the applicant's claim.

Article L. 223-3 du code de la route

Cited and discussed in the reasoning regarding the notification of point deductions, although the conclusion was that lack of proof of receipt did not invalidate the point removals.

Article L. 223-2 du code de la route

Cited in relation to the information provided to the driver upon notification of an infraction leading to a point deduction.

Article R. 223-3 du code de la route

Cited and analyzed regarding the procedures for informing the driver of point deductions and the invalidation of the license.

Article L. 223-1 du code de la route

Cited as the basis for the automatic reduction of points upon committing an infraction and for establishing the reality of the infraction through payment or conviction.

Article L. 223-6 du code de la route

Cited in the context of notification of point reconstructions.

Article L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route

Cited as governing the driver's right of access to automated point records.

Article 529 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the fixed fine payment that establishes the reality of the infractions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of denying the claim for costs (application for Article 4 in the petition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points visées par cette décision ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 11 janvier 2022, 13 juillet 2021, 29 novembre 2019, 7 novembre 2019, 8 octobre 2019,

29 juin 2018, 2 mai 2017, 18 avril 2017, 23 novembre 2015 et 18 novembre 2015 ;

3°) enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'est pas établi qu'il a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article

L. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions en cause n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :

1. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Le requérant ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ".

4. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention de l'absence de signature pour cause de covid-19, ainsi que la mention " N/A ", possèdent également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19, dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document.

S'agissant des infractions commises les 11 janvier 2022, 13 juillet 2021, 29 novembre 2019, 7 novembre 2019, 8 octobre 2019, 29 juin 2018, 2 mai 2017, 18 avril 2017, 23 novembre 2015 et 18 novembre 2015

5. Dans le cas d'une infraction constatée sur un outil dédié, type PDA ou tablette, et ayant fait l'objet du paiement différé d'une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. En l'espèce, il ressort de son relevé d'information intégral que, pour les infractions précitées, constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l'absence préalable de l'information prévue à l'article L 223-3 du code de la route doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

6. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier, que toutes les infractions en litige ont fait l'objet soit du paiement d'une amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive.

8. Dans ces conditions, la réalité des infractions commises aux date précitées doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu'être écarté.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A.CAILLEAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00