Legislator Jurisprudence & Législation
2200817 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Refused Due to Lack of Integration and Public Order Concerns

Numéro de cause 2200817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order that denied a residence permit, ordered departure from the national territory, and imposed a two-year re-entry ban, arguing violations of integration requirements and rights to private and family life. The court rejected the claims, finding that the applicant, despite having lived in the territory since 1995, failed to establish continuity of stay due to a prior deportation, had criminal convictions for violence indicating a lack of integration and public order concerns, and did not sufficiently prove the requisite private and family ties or contributions to his French minor children, thus justifying the administrative decision under relevant law and human rights conventions.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Refused Due to Lack of Integration and Public Order Concerns: The court rejected the claims, finding that the applicant, despite having lived in the territory since 1995, failed to establish continuity of stay due to a prior deportation, had criminal convictions for violence indicating a lack of integration and public order concerns, and did not sufficiently prove the requisite private and family ties or contributions to his French minor children, thus justifying the administrative decision under relevant law and human rights conventions.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit de séjour griefs de droits humains violation des charges d'autorisation expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request for annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the court's reasoning regarding the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 3 août 2022 et le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bessis, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2022/48 du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour avec autorisation de travail et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, liquidé en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du CESEDA ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2200818 du 26 août 2022 du Tribunal administratif de Guadeloupe.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouès.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité dominiquaise, né le 02 août 1992, a fait l'objet, par l'arrêté d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. Il est entré sur le territoire français en 1995, selon ses dires. Le 10 juin 2022, M. B sollicitait auprès du juge d'application des peines une autorisation de sortie du territoire pour se rendre en Dominique. Cette autorisation lui était alors accordée pour la période du 10 au 19 juin 2022. Le 20 juin 2022, lors de son retour sur le territoire national, il aurait alors pris connaissance de l'arrêté préfectoral dont il fait l'objet. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il est constant que le requérant est entré en France en 1995 avec sa mère, qu'il a été scolarisé en France de 1997 au 4 juillet 2008, date d'obtention du brevet des collèges, qu'il a travaillé de 2008 à 2011, qu'il a ensuite été inscrit à Pôle emploi et que le 25 août 2020, il a signé un contrat à durée indéterminée avec la société Cop Ecologie. Il n'établit pas la date de son entrée sur le territoire national ni la continuité de son séjour en France dont la durée alléguée serait de 27 ans alors qu'il est constant qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national en 2015 qui a été exécutée. Il a également été condamné le 21 janvier 2015 et 29 juin 2020 pour des faits de violences, ce qui ne traduit pas une volonté d'intégration et un trouble à l'ordre public, notamment par la prise en compte de son caractère répétitif.

4. Enfin, si M. B vit avec sa compagne avec laquelle il s'est pacsé le 3 décembre 2020, toutefois, la communauté de vie encore très récente avec sa nouvelle compagne n'est pas établie. De plus, s'il allègue participer à la contribution de l'entretien et l'éducation de ses deux enfants mineurs français nés de mères différentes, dont il produit les actes de naissances, il ne rapporte pas la preuve d'une contribution effective en produisant au soutien de sa requête treize factures, dont la majorité sont partiellement ou totalement illisibles. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions du requérant dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Le Roux, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

Le président rapporteur,

Signé :

S. GOUÈS

L'assesseure la plus ancienne,

Signé :

J. LE ROUX

La greffière,

Signé :

A. CÉTOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol