Legislator Jurisprudence & Législation
2200817 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Prefect: Provisional Salary Restoration Denied

Numéro de cause 2200817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought an urgent order compelling the prefect to provisionally restore her full salary and reimburse salary withholdings pending the finalization of her long-term sick leave request and challenging deductions, but the judge ruled that the request for salary restoration was moot as the departmental medical committee had subsequently issued a favorable opinion and the claimant was placed on ordinary sick leave for a defined period. Furthermore, the claim for reimbursement of withheld sums was dismissed because the claimant failed to establish the uncontestable nature of her demand, as the administration demonstrated that salary evolution was tied to successive leaves and that some deductions were due to third-party seizures, thus denying the urgency and uncontestability required for the provisional measures sought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2; Administrative Agent v. Prefect: Provisional Salary Restoration Denied: Furthermore, the claim for reimbursement of withheld sums was dismissed because the claimant failed to establish the uncontestable nature of her demand, as the administration demonstrated that salary evolution was tied to successive leaves and that some deductions were due to third-party seizures, thus denying the urgency and uncontestability required for the provisional measures sought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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agent administratif administration de la justice mesures provisoires urgence avérée congé de maladie occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's claims (including the claim for reimbursement of sums withheld).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly declined to order the State to pay the sum claimed by the applicant under this article for costs.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the preliminary relief sought (although the court ultimately rejected the substantive claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juin, 22 et 28 juillet 2022, Mme A E, représentée par Me Tshefu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans l'attente de l'avis des instances médicales, de rétablir provisoirement la totalité de son traitement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui rétrocéder les sommes de 1 032,88 euros et 84,80 euros retenues sur son salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- l'objet de l'action introduite consiste à enjoindre au préfet de la Guyane d'édicter un arrêté dans l'attente d'une régularisation de la situation de sorte que le recours déposé ne saurait être regardé comme faisant obstacle à l'édiction d'une décision administrative ;

- l'utilité des mesures sollicitées réside dans la nécessité de clore la procédure de demande de congé qu'elle a entamée ;

- la préfecture de la Guyane a opéré une confusion dans le traitement de son dossier de sorte que l'utilité et la permanence de l'action introduite ne sauraient être déniées ;

- aucun arrêté n'est intervenu pour son placement en congé de longue maladie de sorte que sa situation est révélatrice de carences graves et permanentes de l'administration ;

- la qualité du management dont elle a fait l'objet justifie qu'il soit fait droit à ses demandes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Guyane conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le conseil médical départemental a émis, le 23 juin 2022, un avis favorable à la demande de la requérante de sorte que les conclusions aux fins de rétablissement de son traitement dans l'attente de cet avis ont perdu leur objet ;

- les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Mme E, adjointe administrative de l'intérieur et de l'Outre-mer, a sollicité, par un courrier du 29 mars 2022, le bénéfice d'un congé longue maladie (CLM) courant à compter du 1er avril 2022. Elle a été convoquée le 26 avril 2022 pour être examinée par le docteur C B lequel a émis un avis favorable à sa demande d'un CLM. L'intéressée, qui estime, d'une part, que l'administration tarde à édicter l'arrêté préfectoral consacrant son congé et, d'autre part, que des retenues ont été indûment appliquées sur son traitement, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de rétablir la totalité de son traitement dans l'attente de l'avis des instances médicales et de lui rétrocéder les sommes retenues sur son salaire.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que le comité médical départemental s'est prononcé le 23 juin 2022 sur la situation de Mme E, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, et qu'un arrêté préfectoral du 28 avril 2022 l'a placé en congé maladie ordinaire courant du 29 mars au 1er juillet 2022. Dans ce contexte, les conclusions de l'intéressée tendant au rétablissement provisoire de la totalité de son traitement dans l'attente d'un avis du comité médical départemental ont perdues leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. D'autre part, si la requérante soutient qu'il appartient à l'administration de lui rétrocéder les sommes retenues sur son salaire, le préfet de la Guyane fait valoir, en premier lieu, que l'évolution du traitement de Mme E a été fonction de la durée de ses congés successifs et, en second lieu, que les bulletins de salaire de l'intéressée font état de saisies à tiers détenteur qui ne sont pas du fait du ministère de l'intérieur. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les moyens et éléments de contexte développés, sur ce point, par la requérante n'établissent pas, en l'espèce, le caractère non contestable de sa demande de rétrocession. Par suite, les conclusions de Mme E tendant à la rétrocession des sommes retenues sur son salaire doivent être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de rétablir son plein traitement provisoirement dans l'attente de l'avis du conseil médical départemental.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme E est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au préfet de la Guyane.

Copie pour information sera adressée au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR