Legislator Jurisprudence & Législation
2200816 Généré par l'IA

Midwife Overtime Pay and Untaken Leave Compensation Dispute

Numéro de cause 2200816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative agent, a non-tenured midwife, sought compensation for unpaid overtime hours and payment in lieu of untaken annual leave following her resignation, which was accepted by the hospital without requiring her to serve the notice period. The court ruled that the agent was entitled to €1,636.74 for overtime because the hospital's acceptance of her immediate departure, without serving notice, made it impossible for her to take compensatory rest for the 94.5 hours worked, as she was eligible for overtime payment since her role as a midwife was listed as eligible and the hours were not compensated by leave. However, the claim for compensation for untaken paid leave was rejected because, to qualify under the relevant temporary decree regarding COVID-19, the agent needed to have been formally refused leave due to service requirements related to the health crisis, which was not established in the record, though the agent was awarded €1,500 under the Code of Administrative Justice for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Midwife Overtime Pay and Untaken Leave Compensation Dispute: The court ruled that the agent was entitled to €1,636.74 for overtime because the hospital's acceptance of her immediate departure, without serving notice, made it impossible for her to take compensatory rest for the 94.5 hours worked, as she was eligible for overtime payment since her role as a midwife was listed as eligible and the hours were not compensated by leave. However, the claim for compensation for untaken paid leave was rejected because, to qualify under the relevant temporary decree regarding COVID-19, the agent needed to have been formally refused leave due to service requirements related to the health crisis, which was not established in the record, though the agent was awarded €1,500 under the Code of Administrative Justice for legal costs.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires congé sans solde litige non administratif durée et horaire de travail agent administratif commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to award costs (Article 2) and to reject the hospital's claim for costs (Article 4).
Article 1er
Orders the hospital to pay the applicant the sum for overtime hours.
Article 2
Orders the hospital to pay the applicant the sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 3
Rejects the remaining claims of the application.
Article 4
Rejects the counterclaims of the hospital based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the hospital to pay the applicant the sum for overtime hours.

Article 2

Orders the hospital to pay the applicant the sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to award costs (Article 2) and to reject the hospital's claim for costs (Article 4).

Article 3

Rejects the remaining claims of the application.

Article 4

Rejects the counterclaims of the hospital based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme A B, représentée par

Me Kamkar, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser la somme de

1 636,74 euros en rémunération des heures supplémentaires qu'elle estime lui être dues et la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hazebrouck la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a effectué des heures supplémentaires qui s'élèvent à 94h46, lesquelles n'ont jamais été indemnisées ;

- par dérogation à l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, elle a droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur le fondement des articles 1er et 2 du décret

n° 2021-332 du 26 mars 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le centre hospitalier d'Hazebrouck conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme B a perdu son droit à récupération des heures supplémentaires dès lors qu'elle a choisi de démissionner de son poste et de ne pas effectuer son préavis ;

- elle ne peut bénéficier des dispositions du décret n° 2021-332 du 26 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

- le décret n° 2021-332 du 26 mars 2021 ;

- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2022 ;

- l'arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Célino,

- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, qui exerçait les fonctions de sage-femme non titulaire depuis le

1er décembre 2018 au centre hospitalier d'Hazebrouck, a donné sa démission, par courrier du

10 décembre 2021, en demandant qu'elle prenne effet au 15 septembre 2021. Par courrier du

14 septembre 2021, le centre hospitalier a accepté cette démission sans préavis et a fixé la date d'effet de la démission au 15 septembre 2021. Par courrier du 5 octobre 2021, Mme B a sollicité l'indemnisation des jours de congés et des heures de travail supplémentaires non pris ou récupérés avant sa démission. En l'absence de réponse du centre hospitalier d'Hazebrouck, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 636,74 euros en rémunération des heures supplémentaires qu'elle estime lui être dues et la somme de

1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les heures supplémentaires :

2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé () ". Aux termes de l'article 1er du décret du

25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ". Selon l'article 2 du même décret : " I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. / 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonnée à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. (). / II.- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également, par dérogation, être versées à d'autres fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des corps, grades, emplois ou fonctions pour lesquels ces conditions sont remplies. / III.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de même niveau que celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux I et II ci-dessus, sous réserve du respect de la condition prévue au 2° du I du présent article et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des catégories d'agents non titulaires concernés ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. (). Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " La liste des corps de fonctionnaires affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière éligibles, quel que soit leur grade, aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues au II de l'article 2 du décret du 25 avril 2002 susvisé est la suivante

:/ Personnels soignants, de rééducation et médico-technique () sage-femme () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires de droit public, exerçant au sein d'un centre hospitalier, peuvent prétendre à une indemnisation des heures supplémentaires effectuées uniquement lorsque celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une compensation sous la forme d'un repos compensateur. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.

4. Il est constant que Mme B a effectué des heures supplémentaires pour un total de 94,5 heures et que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une compensation sous forme de repos compensateur. En acceptant la démission de Mme B sans que celle-ci n'effectue son préavis de deux mois, le centre hospitalier d'Hazebrouck a placé la requérante dans l'impossibilité de récupérer, sous forme de congés, les heures supplémentaires en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter l'indemnisation des heures supplémentaires en litige, soit 1 636,74 euros.

En ce qui concerne les congés payés :

6. Aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction publique hospitalière : " I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires affectés dans l'un des établissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, entre le 1er février et la fin de l'état d'urgence sanitaire fixée par la loi du

14 novembre 2020 susvisée 2021, à la suite d'une décision de refus de congés prise en considération des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19, ont droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés. / II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé, les agents contractuels de droit public bénéficient, aux mêmes conditions, du même droit ". L'article 2 de ce décret précise : " Le fonctionnaire ou l'agent contractuel réunissant les conditions fixées à l'article 1er pour bénéficier de l'indemnité compensatrice choisit, au plus tard le 31 décembre 2021, soit de bénéficier de cette indemnité, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret, soit de reporter les jours dont il dispose ou de les inscrire sur son compte-épargne temps, dans les conditions et selon les modalités fixées, selon les cas, par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du

4 février 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés ".

7. Il résulte de ces dernières dispositions que pour bénéficier à titre dérogatoire de l'indemnité compensatrice au titre des congés non pris, sur le fondement du décret du

26 mars 2021 précité, l'agent contractuel de droit public doit s'être vu opposer une décision de refus de congés prise en considération des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19.

8. S'il n'est pas contesté que Mme B n'a pas pu bénéficier de neuf jours de congés à la date de son départ du centre hospitalier d'Hazebrouck, il ne résulte ni de l'instruction qu'elle se soit vue opposer une décision de refus de congés prise en considération des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19 ni, au demeurant, que ce soit du fait de l'administration que les congés en cause n'ont pas été pris.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des congés non pris en litige.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hazebrouck la somme de 1 500 euros à verser à Mme B.

12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse une somme au centre hospitalier d'Hazebrouck au titre de ces dispositions, alors au demeurant que n'ayant pas eu recours à un avocat, il ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques à la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier d'Hazebrouck versera à Mme B la somme de

1 636,74 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Hazebrouck versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier d'Hazebrouck présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d'Hazebrouck.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Riou, président,

- Mme Jaur, première conseillère,

- Mme Célino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

C. CélinoLe président,

Signé

J.-M. Riou

La greffière,

Signé

D. Wisniewski

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,