Prison Guard Reclassification Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously a principal prison guard, sought to annul an implicit refusal by the municipality to reclassify him to the grade of principal chief brigadier in the municipal police force, either from the date of his detachment in 2018 or his definitive integration in 2020, arguing his initial classification as a guardian-brigadier did not correctly apply the relevant decree provisions. The administrative tribunal dismissed the request as inadmissible, reasoning that the individual's 2021 request constituted an untimely appeal against the original 2018 administrative decision that formally established his detachment and classification, which was properly notified with explicit appeal periods that had expired, thus rendering the subsequent implicit refusal merely confirmatory and unchallengeable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prison Guard Reclassification Denial Appeal: The administrative tribunal dismissed the request as inadmissible, reasoning that the individual's 2021 request constituted an untimely appeal against the original 2018 administrative decision that formally established his detachment and classification, which was properly notified with explicit appeal periods that had expired, thus rendering the subsequent implicit refusal merely confirmatory and unchallengeable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the operative part.
This article on the time limit for appeal is the basis for declaring the main conclusions inadmissible, as mentioned in the reasoning section before the operative part.
This article is cited in the operative part as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. A B, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 5 octobre 2021, par laquelle le maire de la commune de Massy a refusé de le reclasser au grade de brigadier-chef principal à compter de son recrutement par voie de détachement le 1er octobre 2018 ou à tout le moins lors de son intégration définitive à compter du 1er octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Massy, à titre principal, de le reclasser à l'échelon 3 du grade de brigadier-chef principal du corps des policiers municipaux à la date de son détachement initial le 1er octobre 2018, à titre subsidiaire, de le reclasser au grade de brigadier-chef principal à l'échelon adéquat à la date de son intégration définitive le 1er octobre 2020, à tout le moins, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Massy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 11-1 du décret du 13 janvier 1986 relatives aux conditions de reclassement en cas de détachement dès lors que le grade de surveillant pénitentiaire ne comporte aucun cadre d'emploi équivalent dans le corps des policiers municipaux ; en conséquence son reclassement aurait dû être opéré dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital de son grade d'origine, soit le grade de brigadier-chef principal ;
- à titre subsidiaire, il devrait à tout le moins bénéficier de ce reclassement plus favorable à compter de son intégration définitive dans le corps des policiers municipaux le 1er octobre 2020, en application des dispositions de l'article 11-3 du même décret.
Malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 30 mai 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Massy n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite qui doit être regardée comme une décision confirmative, insusceptible de recours, de l'arrêté du 26 novembre 2018 ayant procédé au reclassement de l'intéressé au 8ème échelon du grade de gardien-brigadier à compter du 1er octobre 2018, devenu définitif en l'absence de recours formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était fonctionnaire titulaire de l'administration pénitentiaire, détaché depuis le 1er octobre 2018 comme gardien-brigadier au sein de la police municipale de la commune de Massy jusqu'à son intégration définitive dans ce corps à compter du 1er octobre 2020. Par un courrier du 5 octobre 2021, M. B peut être regardé comme ayant demandé à la commune de rectifier les modalités de son reclassement en le reclassant rétroactivement au grade de brigadier-chef principal à compter du 1er octobre 2018 ou à tout le moins au 1er octobre 2020. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Massy sur cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. B, agent de l'administration pénitentiaire au grade de " surveillant principal ", échelon 6, a été recruté en détachement par la commune de Massy dans le cadre d'emploi des agents de police municipal, sur le grade de " gardien-brigadier " et reclassé au 8ème échelon de ce grade à compter du 1er octobre 2018, date de son début de détachement. Ce reclassement de grade lui a été indiqué dans l'arrêté du maire de Massy du 26 novembre 2018 portant nomination en détachement et reclassement de l'intéressé. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 28 novembre 2018 et comporte la mention conforme des voies et délais de recours. Il appartenait ainsi à l'intéressé de former un recours contre les modalités de son reclassement dans le délai indiqué de deux mois. Le courrier du 5 octobre 2021 par lequel il demande à la commune de le reclasser rétroactivement au grade de brigadier-chef principal et qui doit ainsi être regardé comme un recours gracieux formé contre l'arrêté initial ayant procédé à son reclassement de grade et d'échelon, a donc été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet arrêté. Par suite, la décision implicite de rejet attaquée n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'est, par conséquent, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme étant irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Massy.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Maitre
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.