Applicant v. Director of CNAPS (Refusal of Security Agent Training Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) that refused to grant him prior authorization for access to training to become a private security agent, citing convictions on his judicial record for driving without a license and uninsured, which the director deemed incompatible with the profession under relevant security code provisions. The court rejected the request, reasoning that the fact the applicant had requested the expungement of these convictions from his judicial record under the code of criminal procedure has no bearing on the legality of the CNAPS's decision made at the time of the refusal based on the existing information in the second section of the judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 775-1 du code de procédure pénale; Applicant v. Director of CNAPS (Refusal of Security Agent Training Authorization): Pour refuser la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité à M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé concomitamment sur les dispositions du 1° de l'article L. 623-20 du code de la sécurité intérieure, en retenant que le bulletin n° 2 de l'intéressé comportait mention de deux condamnations pour des faits de conduite de véhicule sans permis et sans assurance, la condamnation la plus récente, du 4 mai 2018, portant emprisonnement avec sursis, et sur les dispositions du 2° du même article, en considérant que les faits révélés par les condamnations étaient contraires à la probité et incompatibles avec l'exercice de la profession envisagée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Diallo-Boecasse, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité.
Il soutient qu'il a sollicité l'effacement des mentions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A l'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, sollicitée par ce dernier le 16 mai 2022. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. " Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". L'administration est tenue de refuser la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité à toute personne dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte la mention d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle.
3. Pour refuser la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité à M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé concomitamment sur les dispositions du 1° de l'article L. 623-20 du code de la sécurité intérieure, en retenant que le bulletin n° 2 de l'intéressé comportait mention de deux condamnations pour des faits de conduite de véhicule sans permis et sans assurance, la condamnation la plus récente, du 4 mai 2018, portant emprisonnement avec sursis, et sur les dispositions du 2° du même article, en considérant que les faits révélés par les condamnations étaient contraires à la probité et incompatibles avec l'exercice de la profession envisagée.
4. Si, pour contester la légalité de cette décision, M. A soutient qu'il a sollicité auprès du Procureur de la République l'effacement des condamnations figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2022 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
N° 1901371
N°