Legislator Jurisprudence & Législation
2200815 Généré par l'IA

Tax Assessment Prescription and Discharge

Numéro de cause 2200815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A corporate holding company sought the discharge of supplemental corporate tax assessments levied against its integrated subsidiary for fiscal years ending in 2011 and 2012, arguing the tax authority's right to reassess had prescribed and that subsequent notices were untimely. The court ruled in favor of the taxpayer, concluding that the tax authority's right of review, under the relevant fiscal procedure law, had expired before the rectification proposal was issued for both fiscal years, as the notification of the reassessment did not interrupt the prescription period for the assessments in question. Consequently, the supplemental corporate tax assessments were discharged, though the subsidiary's claims regarding late payment interest were deemed inadmissible, and the State was ordered to pay limited legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Tax Assessment Prescription and Discharge: The court ruled in favor of the taxpayer, concluding that the tax authority's right of review, under the relevant fiscal procedure law, had expired before the rectification proposal was issued for both fiscal years, as the notification of the reassessment did not interrupt the prescription period for the assessments in question. Consequently, the supplemental corporate tax assessments were discharged, though the subsidiary's claims regarding late payment interest were deemed inadmissible, and the State was ordered to pay limited legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales droits du contribuable procédure fiscale autorité fiscale recouvrement des frais prescription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the winning party.
Article 1er
This article reflects the granting of the main request based on the prescription of the tax authority's right of recovery established under L. 169 du livre des procédures fiscales (cited in the reasoning).
Article 2
Imposes costs on the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 3
Rejects the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article reflects the granting of the main request based on the prescription of the tax authority's right of recovery established under L. 169 du livre des procédures fiscales (cited in the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the winning party.

Article 2

Imposes costs on the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

Rejects the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, la société Keter Holding France, représentée par Me Cadeau-Belliard et Me Giordano, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et intérêts de retard auxquels sa filiale, la société Allibert Sanitaire, a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, avec intérêts moratoires ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2012, avec intérêts moratoires ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement du 14 juin 2019 est erroné dès lors qu'il ne tient pas compte du dégrèvement qui lui a été accordé par l'administration fiscale le 1er février 2019 ;

- le droit de reprise de l'administration fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2011 et 2012 est prescrit conformément à la loi fiscale et aux paragraphes 190 et 220 de l'instruction fiscale référencée BOI-CF-PGR-10-20, ainsi que les paragraphes 340 et 350 de l'instruction référencée BOI-IS-DEF-10-20 ;

- subsidiairement le montant des intérêts de retard est erroné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguër, rapporteure,

- les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société Keter Holding France, anciennement dénommée Bath Holding France, exerce une activité de holding au sein de laquelle l'une de ses filiales est la société Allibert Sanitaire. Cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, au terme de laquelle, par une proposition de rectification du 25 juillet 2016, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Par lettre du 4 décembre 2018, le service en a informé la société Keter Holding France en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés des membres du groupe fiscalement intégré, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, dont elle est la société mère. La société Keter Holding France a formé une réclamation contentieuse, le 31 octobre 2019, qui a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle de l'administration le 22 décembre 2021. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des deux exercices clos en 2011 et 2012.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () / Si le déficit d'ensemble () subis par un groupe mentionné à l'article 223 A () du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble (.) réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats () réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit () peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit () ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa. / () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / () ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du 4 décembre 2018, adressée par l'administration à la société Keter Holding France, ainsi qu'il a été dit au point 1, que les conséquences financières résultant de la vérification de comptabilité de la société Allibert Sanitaire ont donné lieu à la mise à la charge de la société requérante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices clos en 2011 et 2012. Or, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration fiscale est prescrit depuis le 31 décembre 2014 en ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 2011, et depuis le 31 décembre 2015 en ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 2012. Ainsi, la proposition de rectification du 25 juillet 2016, notifiée à la société Allibert Sanitaire postérieurement au délai de reprise, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration pour les deux exercices en litige doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Keter Holding France doit être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les intérêts moratoires :

5. Faute de litige né et actuel opposant la société Keter Holding France au comptable chargé le cas échéant du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées directement par ladite société devant le juge de l'impôt et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La société Keter Holding France est déchargée du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Article 2 : L'État versera à la société Keter Holding France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Keter Holding France et au directeur départemental des finances publiques.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Nguër, première conseillère,

Mme Courneil, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La rapporteure,

M. Nguër

Le président,

J. Charret

La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.