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2200815 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Indemnity Payment and Damages for Abusive Refusal

Numéro de cause 2200815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought payment from the State for an unpaid end-of-contract indemnity of 615 euros and 100 euros for abusive refusal, which the State contested, asserting the 615 euros had been paid and the 100 euros claim was inadmissible due to lack of prior administrative request. The court found that since the 615 euros indemnity had been paid subsequent to the filing of the claim, those particular conclusions became moot, but ordered the State to pay legal interest on the net amount of that indemnity from the date the claim was registered; however, the court dismissed the claim for 100 euros in damages due to the claimant's failure to establish a prerequisite administrative claim, rendering that portion of the litigation inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant v. State Regarding Indemnity Payment and Damages for Abusive Refusal: The court found that since the 615 euros indemnity had been paid subsequent to the filing of the claim, those particular conclusions became moot, but ordered the State to pay legal interest on the net amount of that indemnity from the date the claim was registered; however, the court dismissed the claim for 100 euros in damages due to the claimant's failure to establish a prerequisite administrative claim, rendering that portion of the litigation inadmissible.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts commandement de payer conclusion du contrat prétention abusive du bailleur indemnisation étatique état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 421-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims for EUR 100 due to lack of prior administrative claim (failure to link the litigation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 et 14 janvier 2022,

M. B A, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme

615 euros, assortie des intérêts aux taux légal, en raison des d'indemnités dues et non versées et 100 euros au titre du refus abusif de lui verser ses indemnités.

Il soutient que les indemnités qu'il devait percevoir entre le 1er janvier et 31 mai 2021 au titre des contrats qu'il a signés avec le tribunal judiciaire de Paris ne lui ont pas été réglées et que le refus de lui verser ses indemnités est abusif.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement de la somme de 615 euros au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que la somme de 615 euros brut lui a été versée et que les conclusions tendant au versement d'une somme de 100 euros sont irrecevables faute d'avoir lié le contentieux.

Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

27 février 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été recruté en qualité d'agent contractuel et affecté au service du greffe du tribunal judiciaire de Paris, par cinq contrats à durée déterminée du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Par un courrier du 8 novembre 2021, il a sollicité le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue par le décret du 23 octobre 2020, ce qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité d'un montant brut de 615 euros et 100 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi.

2. En premier lieu, postérieurement à l'introduction du recours, une somme de 615 euros brut soit 494,27 euros net a été accordée à M. A au titre de l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique prévue par le décret du 23 octobre 2020. M. A n'a pas produit de mémoire en réplique. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires tendant au versement de cette somme sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En deuxième lieu, le requérant demande que cette somme soit assortie des intérêts aux taux légal. M. A a droit aux intérêts de la somme de 494,27 euros net à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.

4. En dernier lieu, il ressort des termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable devant la juridiction qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. M. A n'ayant pas justifié du dépôt d'une réclamation préalable à fin d'indemnisation de la somme de 100 euros, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice tirée du défaut de demande préalable doit être accueillie. Il s'ensuit que, faute de liaison du contentieux, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'indemnisation d'une somme de 615 euros brut.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A les intérêts aux taux légal à compter du 12 janvier 2022 jusqu'à la date de paiement de cette somme.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 janvier 2024.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.