Legislator Jurisprudence & Législation
2200815 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2200815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residency permit based on private and family life grounds (Article L. 423-23 of the CESEDA) and ordering him to leave French territory. The court found that the refusal constituted a disproportionate infringement on the petitioner's right to respect for private and family life because he had been in France since 2012, was in a stable civil union with a legal resident, shared a dwelling, had a child born in France, was expecting a third child, and had several close family members legally residing in the country, leading to the annulment of the refusal and the subsequent departure order, and mandated the prefect to issue the requested residency permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit Based on Private and Family Life: 423-23 of the CESEDA) and ordering him to leave French territory. The court found that the refusal constituted a disproportionate infringement on the petitioner's right to respect for private and family life because he had been in France since 2012, was in a stable civil union with a legal resident, shared a dwelling, had a child born in France, was expecting a third child, and had several close family members legally residing in the country, leading to the annulment of the refusal and the subsequent departure order, and mandated the prefect to issue the requested residency permit.

Mots-clés

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respect de la vie familiale annulation civile droit de fonder une famille autorisation familiale union civile départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive legal basis for annulling the refusal to grant a residence permit.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit following the annulment.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. D C, représenté par Me Hay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant comorien né le 13 septembre 1990, est entré en France le 1er septembre 2012 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 15 août 2013. Il a bénéficié de différents titres de séjour " étudiant " dont le dernier a expiré le 31 octobre 2014. Par un arrêté du 15 mai 2017, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a enjoint de quitter le territoire français. Par courrier du 24 novembre 2020 complété le 12 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale de M. C se trouve désormais en France où il est entré le 1er septembre 2012 et où son enfant, A, est né le 10 avril 2018 de son concubinage avec une ressortissante comorienne avec laquelle il a conclu, le 2 juillet 2019, un pacte civil de solidarité et qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle tandis que cette dernière attend un troisième enfant, reconnu par anticipation le 24 février 2022 et dont la naissance était prévue au mois de juin 2022. Il ressort tout autant des pièces du dossier que le couple dispose d'un contrat d'assurance multirisques avec effet au 1er février 2022, établi au deux noms du requérant et de sa concubine et concernant une maison d'habitation située 17 rue Pierre Mendes-France à Bressuire qu'ils louent en commun. Le requérant produit également une facture EDF du 27 septembre 2021 expédiée à cette adresse et libellée au nom du couple, lequel, ainsi que l'indique la décision attaquée, s'est déclaré comme vivant ensemble auprès de la caisse d'allocations familiales. M. C produit en outre diverses factures d'achats d'aliments et de vêtements pour enfant ainsi que des lettres concernant des rendez-vous médicaux pour son enfant qui, si elles remontent à 2018 et 2019, sont de nature à caractériser la réalité et la stabilité de sa vie commune. Par ailleurs, la mère du requérant vit en France sous couvert d'une carte de résident, sa sœur de nationalité française habite à Marseille et ses deux frères sont également présents sur le territoire sous couvert de titres de séjour " vie privée et familiale ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Deux-Sèvres a, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et a, dès lors, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet des Deux-Sèvres du 8 février 2022 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la préfète des Deux-Sèvres délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au requérant. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hay de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 8 février 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Hay au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Hay et au préfet des Deux-Sèvres.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

M. Lacaïle, premier conseiller,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. B

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE La greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD

N ° 2200815