Legislator Jurisprudence & Législation
2200814 Généré par l'IA

Tax Assessment Prescription Period Case

Numéro de cause 2200814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The corporate holding company sought the discharge of additional corporate income tax assessments and late payment interest imposed on its subsidiary for the 2011 and 2012 fiscal years, arguing that the tax authority's right to reassess was time-barred under the relevant tax procedure code provisions. The court ruled in favor of the requestor, finding that the tax authority's right of recovery for both fiscal years had prescribed by December 31, 2014, and December 31, 2015, respectively, and that the rectification proposal issued subsequently to the subsidiary did not interrupt this prescription period, leading to the discharge of the assessments, while dismissing the claim for late payment interest as inadmissible and awarding a reduced sum for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Tax Assessment Prescription Period Case: The court ruled in favor of the requestor, finding that the tax authority's right of recovery for both fiscal years had prescribed by December 31, 2014, and December 31, 2015, respectively, and that the rectification proposal issued subsequently to the subsidiary did not interrupt this prescription period, leading to the discharge of the assessments, while dismissing the claim for late payment interest as inadmissible and awarding a reduced sum for legal costs against the State.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt sur le bénéfice des entreprises paiement des intérêts droit de procédure fiscale autorité fiscale recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the company for costs.
Article 1er
The court orders the discharge of the additional corporate tax assessments based on the finding that the tax authority's right of recovery was prescribed (established in the reasoning by reference to Art. L. 169 du livre des procédures fiscales).
Article 2
This article orders the State to pay 1,500 euros to the company, citing Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Article 3
This article rejects the remainder of the application, which implies procedural handling of non-granted requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the discharge of the additional corporate tax assessments based on the finding that the tax authority's right of recovery was prescribed (established in the reasoning by reference to Art. L. 169 du livre des procédures fiscales).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the company for costs.

Article 2

This article orders the State to pay 1,500 euros to the company, citing Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article 3

This article rejects the remainder of the application, which implies procedural handling of non-granted requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, la société Keter Holding France, représentée par Me Cadeau-Belliard et Me Giordano, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et intérêts de retard auxquels sa filiale, la société Bath Distribution Sanitaire France, a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 avec intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le droit de reprise de l'administration fiscale, pour ces deux exercices, est prescrit conformément à la loi fiscale et aux paragraphes n°s 190 et 220 de l'instruction fiscale référencée BOI-CF-PGR-10-20, ainsi qu'aux paragraphes n°s 340 et 350 de l'instruction référencée BOI-IS-DEF-10-20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguër, rapporteure,

- les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société Keter Holding France, anciennement dénommée Bath Holding France, exerce une activité de holding au sein de laquelle l'une de ses filiales est la société Allibert qui détient elle-même 100% de la société Bath Distribution Sanitaire France. Cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, au terme de laquelle, par une proposition de rectification du 12 décembre 2016, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Par lettre du 18 février 2019, le service en a informé la société Keter Holding France en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés des membres du groupe fiscalement intégré, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, dont elle est la société mère. La société Keter Holding France a formé une réclamation contentieuse, le 18 décembre 2020, qui a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 19 novembre 2021. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des deux exercices clos en 2011 et 2012.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () / Si le déficit d'ensemble () subis par un groupe mentionné à l'article 223 A () du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble (.) réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats () réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit () peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit () ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa. / () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / () ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du 18 février 2019, adressée par l'administration à la société Keter Holding France, ainsi qu'il a été dit au point 1., que les conséquences financières résultant de la vérification de comptabilité de la société Bath Distribution Sanitaire France ont donné lieu à la mise à la charge de la société requérante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices clos en 2011 et 2012. Or, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration fiscale est prescrit depuis le 31 décembre 2014 en ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 2011, et depuis le 31 décembre 2015 en ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 2012. Ainsi, la proposition de rectification du 12 décembre 2016, notifiée à la société Bath Distribution Sanitaire France postérieurement au délai de reprise, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration pour les deux exercices en litige doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Keter Holding France doit être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les intérêts moratoires :

5. Faute de litige né et actuel opposant la société Keter Holding France au comptable chargé le cas échéant du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées directement par ladite société devant le juge de l'impôt et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La société Keter Holding France est déchargée du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Article 2 : L'État versera à la société Keter Holding France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Keter Holding France et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Nguër, première conseillère,

Mme Courneil, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La rapporteure,

M. Nguër

Le président,

J. Charret

La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.