Legislator Jurisprudence & Législation
2200813 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Urban Planning Revision Regarding Wooded Area and Protected Landscape

Numéro de cause 2200813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal council decision approving an abbreviated revision of the local urban planning document, specifically challenging the maintenance of a classified wooded area on one parcel and the establishment of a protected landscape feature on that parcel and an adjacent one. The court rejected the claim that required public bodies were not invited to the joint review meeting, as the municipality provided evidence of their invitation, and further found that the designation of the protected landscape element was not an error of law or manifest appreciation, given the ecological value of the area as an urban "green lung" and the proportionality of the protective measures imposed, while also determining that the partial classification of the parcel as a wooded area was not manifestly disproportionate despite the owner's arguments regarding location and maintenance risks.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 153-34 du code de l'urbanisme, article L. 321-2 du code de l'environnement, article L. 151-23 du code de l'urbanisme, article L. 113-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Challenge to Municipal Urban Planning Revision Regarding Wooded Area and Protected Landscape: The court rejected the claim that required public bodies were not invited to the joint review meeting, as the municipality provided evidence of their invitation, and further found that the designation of the protected landscape element was not an error of law or manifest appreciation, given the ecological value of the area as an urban "green lung" and the proportionality of the protective measures imposed, while also determining that the partial classification of the parcel as a wooded area was not manifestly disproportionate despite the owner's arguments regarding location and maintenance risks.

Mots-clés

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espace vert zone urbaine révision du plan d'affectation site bâti protégé règlement communal qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim for annulment of the municipal deliberation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejection of the municipality's request for costs.

Article 2

This article rejects the municipality's conclusions regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars 2022, 15 décembre 2023 et 5 mars 2024, M. A B, représenté par la SELARL Blanc - Tardivel - Bocognano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 27 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Milhaud a approuvé la révision allégée du plan local d'urbanisme communal en tant qu'elle maintient un espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section AO n° 302 et institue un élément de paysage à protéger sur les parcelles cadastrées section AO nos 119 et 302 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Milhaud la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la Région Occitanie, la Chambre de commerce et d'industrie du Gard et la Chambre des métiers et de l'artisanat du Gard aient été conviées à la réunion d'examen conjoint du projet de la révision allégée en litige, en méconnaissance de l'article L. 153-34 du code de l'uranisme ;

- l'institution d'un élément de paysage à protéger sur une partie des parcelles est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le maintien en espace boisé classé d'une partie du terrain est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024 et un mémoire enregistré le 3 mai 2024 et non communiqué, la commune de Milhaud, représentée par la SCP GMC Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lahmar,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- les observations de Me Rouault pour le requérant et celles de Me Cassan pour la commune de Milhaud.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 janvier 2022, le conseil municipal de Milhaud a approuvé la première révision allégée du plan local d'urbanisme de la commune. M. B en demande l'annulation en tant qu'elle maintient un espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section AO n° 302 et institue un élément de paysage à protéger sur les parcelles cadastrées section AO nos 119 et 302.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme : " Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables : 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière () ". Selon l'article L. 132-7 de ce code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. () "

3. La commune de Milhaud produit en défense les courriers du 11 juin 2021 par lesquels elle a convié la Région Occitanie, la Chambre des métiers du Gard et la Chambre de commerce et d'industrie du Gard à la réunion d'examen conjoint du projet de révision allégée du plan local d'urbanisme qui s'est tenue le 13 septembre 2021. Le moyen tiré de ce que ces personnes publiques n'y auraient pas été invitées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation () ". Ces dispositions permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché.

5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AO nos 119 et 302, classées en zone UC et UA du plan local d'urbanisme, étaient intégralement grevées d'un espace boisé classé au terme du règlement graphique composant ce plan dans sa version initiale. La procédure de révision contestée, dans l'objectif de préciser la définition des espaces boisés classés et d'y apporter une protection plus appropriée, a réduit l'emprise de celui établi sur le terrain, qui est désormais réduit à la portion correspondant à son extrémité nord, et a institué sur la partie intermédiaire du tènement un élément de paysage à préserver au titre des dispositions précitées de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Afin d'assurer la préservation de cet élément de paysage à préserver, des modifications ont également été apportées au règlement écrit du plan local d'urbanisme, qui dispose dorénavant à son article UC13 que : " Au sein des éléments de paysage et secteurs à préserver pour des motifs d'ordre écologique, identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : - Les milieux ouverts existants doivent être préservés ; les prairies devront être fauchées au maximum deux fois par an (entre mars et mai, puis à l'automne) ; - En l'absence de milieux ouverts, il convient de favoriser l'ouverture du milieu afin de créer des prairies fleuries, notamment d'espèces indigènes messicoles. Les prairies devront être fauchées au maximum deux fois par an (entre mars et mai, puis à l'automne). Des aménagements tels que des hôtels à insectes ou spirales fleuries pourront être réalisés ; - Les travaux de défrichement, d'abattage, de nettoyage de la parcelle doivent être réalisés uniquement entre les mois de septembre et fin février ; - Les murs en pierre doivent être préservés (sauf impératifs d'accès) ; - Des cheminements piétons pourront être réalisés, à condition d'être intégrés dans la matrice naturelle () ; - Les dépôts de déchets divers sont strictement interdits. "

6. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le secteur en cause est défini par le rapport de présentation établi à l'occasion de la procédure de révision en litige comme un " poumon boisé au sein de la ville " constituant l'un des derniers espaces de respiration du territoire urbain de la commune. Il ressort du diagnostic écologique simplifié produit par le requérant lui-même que cet espace est composé de différentes essences végétales qui, si elles ne présentent pas en elles-mêmes d'intérêt particulier, constituent ensemble un milieu naturel de qualité favorable à la nidification et l'alimentation d'oiseaux de différentes espèces, dont la protection répond pour certaines à un enjeu modéré, ainsi qu'à la présence de divers types d'insectes. Le terrain constitue ainsi une zone de refuge pour la faune et s'intègre, à ce titre, dans le corridor biologique reliant les parcelles situées à l'est et à l'ouest du secteur. Compte tenu des fonctionnalités écologiques de cet espace, qui demeurent d'enjeu faible à modéré mais qui présentent un aspect rare en milieu semi-urbain, les prescriptions intégrées à l'article UC13 visant à sa protection n'apparaissent pas disproportionnées aux objectifs poursuivis par les auteurs de la procédure de révision litigieuse, tendant notamment à " créer ou préserver des milieux ouverts propices aux insectes, petits mammifères ou oiseaux ". A ce titre, la seule circonstance, au demeurant non établie, que la période imposée par l'article UC13 pour assurer l'entretien des parcelles ne corresponde pas à celle à privilégier pour diminuer la présence de plantes allergènes n'est pas de nature à démontrer, comme le fait valoir le requérant, que ces prescriptions excèderaient celles nécessaires à la protection du secteur. Il s'ensuit que la délibération litigieuse, en tant qu'elle institue un élément de paysage à préserver sur les parcelles cadastrées section AO nos 119 et 302, ne méconnaît pas les dispositions susvisées de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.

7. En dernier lieu, l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. "

8. Il ressort des pièces du dossier que, comme évoqué précédemment, demeure classée en espace boisé, suite à la procédure de révision contestée, la portion nord de la parcelle cadastrée section AO n° 302, dont il est constant qu'elle est plantée d'un bosquet de pins d'Alep. En se bornant à faire valoir, d'une part, que la parcelle est située en zone urbaine et jouxte une voie publique et, d'autre part, qu'il existe un risque de chute de ces arbres susceptible d'impliquer leur abattage, le requérant ne démontre pas que le classement partiel du terrain en espace boisé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Milhaud du 27 janvier 2022.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Milhaud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Milhaud sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Milhaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Milhaud.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 où siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- M. Mouret, premier conseiller,

- Mme Lahmar, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

L. LAHMAR

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.