Candidate Appointment Overturned Due to Past Drug Use Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate, successful in the 2021 prison administration supervisor competitive examination, sought the annulment of the Minister of Justice's decision refusing his appointment, based on past conduct involving isolated facts of illicit drug use and unauthorized possession, which had not resulted in a criminal conviction and were followed by psychological support. The court ruled that while the appointing authority can refuse nomination based on a candidate's lack of required guarantees, the Minister's refusal, based solely on these isolated and non-convicted past drug-related acts, constituted an error of assessment, leading the court to annul the refusal decision and order the Minister to proceed with the candidate's appointment as a trainee prison supervisor within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative; Candidate Appointment Overturned Due to Past Drug Use Refusal: The court ruled that while the appointing authority can refuse nomination based on a candidate's lack of required guarantees, the Minister's refusal, based solely on these isolated and non-convicted past drug-related acts, constituted an error of assessment, leading the court to annul the refusal decision and order the Minister to proceed with the candidate's appointment as a trainee prison supervisor within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning and applied in Article 2 to order the Minister of Justice to appoint Mr. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de procéder à sa nomination dans les fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire à l'issue de son admission au concours ouvert au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le nommer en qualité d'élève-surveillant pénitentiaire.
Le requérant soutient que les faits à l'origine des décisions contestées datent de plus d'un an, sont isolés et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
- M. B et le garde des sceaux, ministre de la justice, n'étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été déclaré admis à l'issue de la deuxième session 2021 du concours organisé pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire. Toutefois, par une décision du 15 novembre 2021, dont il demande l'annulation par la présente requête, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de procéder à sa nomination dans ce corps, après avoir estimé qu'il ne présentait pas les garanties requises pour exercer de telles fonctions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, un ministre, en sa qualité d'autorité de nomination, peut refuser de nommer un candidat ayant satisfait aux épreuves d'un concours d'accès à la fonction publique si le comportement de l'intéressé est de nature à établir que ce dernier ne présente pas les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles il postule. En vertu de ce principe, applicable même sans texte, il était loisible en l'espèce au ministre de la justice de vérifier si
M. B réunissait les garanties requises pour exercer les fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire postérieurement à la publication des résultats d'admission.
3. En second lieu, le juge exerce un contrôle normal sur le refus du ministre de nommer un candidat ayant satisfait aux épreuves d'un concours d'accès à la fonction publique. Dans ce cadre, il lui incombe de vérifier que la décision prise par le ministre s'est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
4. En l'espèce, pour refuser de le nommer en qualité de surveillant de l'administration pénitentiaire, le ministre de la justice s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant avait été signalé, le 25 mars 2020, pour des faits d'usage illicite et de détention non autorisée de stupéfiants. Le requérant soutient toutefois, sans être sérieusement contredit, que ces faits sont isolés, n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale et qu'il a, par ailleurs, bénéficié d'un accompagnement psychologique en centre de prévention en addictologie qui l'a définitivement éloigné de l'usage de stupéfiants. Aussi, pour regrettables qu'ils soient, ces faits, compte tenu à la fois de leur caractère isolé et de leur nature, ne pouvaient, à eux seuls, justifier la décision de non admission attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, en refusant de procéder à sa nomination dans les fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire, a commis, en l'espèce, une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de procéder à sa nomination dans les fonctions de surveillants de l'administration pénitentiaire à l'issue de la deuxième session du concours ouvert au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de nommer M. B en qualité d'élève-surveillant pénitentiaire et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du
15 novembre 2021 portant refus de nomination de M. B en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint garde des sceaux, ministre de la justice de nommer M. B en qualité d'élève-surveillant pénitentiaire et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. CD
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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