Legislator Jurisprudence & Législation
2200811 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Implicit Rejection Annulment Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2200811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the administrative authority's implicit rejection of their request for a private and family life residence permit renewal, arguing the decision lacked motivation as required by law despite a formal request for grounds. The court ruled that a decision refusing a residence permit must be motivated, and since the administrative authority failed to communicate the reasons for its implicit rejection following the applicant's timely demand, the implicit decision was illegal and therefore annulled, obliging the authority to re-examine the application within two months and issue a work authorization receipt in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-24 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Implicit Rejection Annulment Due to Lack of Motivation: The court ruled that a decision refusing a residence permit must be motivated, and since the administrative authority failed to communicate the reasons for its implicit rejection following the applicant's timely demand, the implicit decision was illegal and therefore annulled, obliging the authority to re-examine the application within two months and issue a work authorization receipt in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the rejection of the claim for costs (Article 6).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour.
article R. 222-24 du code de justice administrative
Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article contains the primary order to annul the implicit decision refusing the renewal of the residence permit, based on the lack of motivation.
Article 2
This article contains the order for the Prefect to re-examine the request and issue a receipt while waiting.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was examined and rejected for awarding costs (Article 6).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order to annul the implicit decision refusing the renewal of the residence permit, based on the lack of motivation.

Article 2

This article contains the order for the Prefect to re-examine the request and issue a receipt while waiting.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the claim for costs (Article 6).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was examined and rejected for awarding costs (Article 6).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, et, en tout état de cause, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour.

Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.

Un mémoire, présenté le 4 janvier 2023 pour M. B n'a pas été communiqué.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 29 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Bourg, avocate de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien, est entré en France régulièrement le 10 janvier 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable du 15 décembre 2017 au 15 décembre 2018. Le 7 décembre 2018, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. La décision portant refus de séjour est au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Malgré la demande présentée par courrier le 18 janvier 2022 par le conseil du requérant en application de l'article L. 232-4 du code précité et reçue par les services de la préfecture le 24 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme ne lui a pas communiqué les motifs de la décision par laquelle il a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, la décision de refus de titre de séjour qui lui ont été opposée est illégale pour n'avoir pas été motivée.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre, dans cette attente, en possession d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

M. Bordes, premier conseiller,

Mme Trimouille, première conseillère.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La présidente,

S. C

L'assesseur le plus ancien,

J-F. BORDES

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC