Legislator Jurisprudence & Législation
2200808 Généré par l'IA

Pension Denial Appeal for Raising Spouse's Children Upheld

Numéro de cause 2200808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A retired administrative secretary sought to annul the decision denying her pension increase based on Article L. 18 of the Military and Civil Pension Code, claiming she was entitled to the benefit for having raised her spouse's two children from a previous marriage for over nine years, arguing financial solidarity and citing her spouse's receipt of the same benefit. The court rejected the claim because the applicant failed to produce evidence establishing that she had effectively and permanently raised the spouse's two children for the required minimum period of nine years, and further ruled that the equality principle argument failed as she was not in the same situation as her spouse since she did not contribute to the upbringing or have permanent charge of those children.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite; Pension Denial Appeal for Raising Spouse's Children Upheld: 18 of the Military and Civil Pension Code, claiming she was entitled to the benefit for having raised her spouse's two children from a previous marriage for over nine years, arguing financial solidarity and citing her spouse's receipt of the same benefit. The court rejected the claim because the applicant failed to produce evidence establishing that she had effectively and permanently raised the spouse's two children for the required minimum period of nine years, and further ruled that the equality principle argument failed as she was not in the same situation as her spouse since she did not contribute to the upbringing or have permanent charge of those children.

Mots-clés

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augmentation de rente conjoint perception de prestation suppression de rente rente d'invalidité pour couple rente de veuve

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article governs the designation of the rapporteur who ruled on the case by simplified procedure.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.
Article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite
This article is the substantive provision governing the right to the pension increase that the court ruled the applicant was not entitled to.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.

Article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite

This article is the substantive provision governing the right to the pension increase that the court ruled the applicant was not entitled to.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governs the designation of the rapporteur who ruled on the case by simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 30 août 2022, Mme Hélène Lasausse doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre de pension du 2 novembre 2021 en tant qu'il ne lui accorde pas la majoration prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le service de retraites de l'Etat a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de son titre de pension par l'attribution de cette majoration ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser le montant de sa pension de retraite en lui accordant cette majoration.

Elle soutient que :

- les deux enfants issus d'une union précédente de son conjoint lui ouvrent droit à la majoration prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; eu égard à la solidarité financière entre époux, elle a contribué aux charges financières et a élevé ces deux enfants ;

- la décision attaquée méconnait le principe d'égalité dès lors que son époux a bénéficié de la majoration ;

- l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'impose pas une charge effective et permanente pour les enfants du conjoint ;

- l'autorité parentale n'a pas été exclusive dès lors que le divorce de son conjoint a été rendu en application de la loi n° 70-459.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que Mme A ne peut être regardée comme éligible à la bonification pour enfants prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Biscarel, magistrate désignée,

- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Hélène Lasausse, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, s'est vue concéder, par arrêté du 2 novembre 2021, un titre de pension n° B 21 063175 U dont elle a demandé la révision le 29 novembre 2021. Par une décision du 15 décembre 2021, le service des retraites de l'État a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / () Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; / () III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article R. 32 bis du même code : " En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. ". Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la période d'au moins neuf ans pendant laquelle les enfants du conjoint doivent avoir été élevés par le pensionné doit être décomptée à partir du moment où, en fait, celui-ci a commencé à élever les enfants de son conjoint issus d'un précédent mariage, quelle que soit la date à laquelle le pensionné a épousé ce conjoint. Les dispositions du dernier alinéa du II de cet article L. 18 relatives aux enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension et, par suite, celles de l'article R. 32 bis du même code, ne sont pas applicables aux enfants du conjoint du pensionné, y compris pour la période qui précède le mariage.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, ayant épousé, le 29 septembre 1990, M. A, a élevé leur enfant née de leur union le 25 juillet 1990. Elle a demandé une majoration de sa pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au motif qu'elle avait également élevé les deux enfants issus du premier mariage de son époux, nés les 12 juillet 1980 et 24 août 1984, pendant plus de neuf ans. Si la requérante soutient que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne peut se prévaloir des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension, Mme A n'établit toutefois pas avoir élevé pendant une période d'au moins neuf ans les deux enfants issus du premier mariage de M. A. Les seuls documents qu'elle produit à l'appui de sa demande de révision de son titre de pension de retraite, à savoir trois avis d'imposition au titre de l'année 1990, dont il ressort au demeurant que le nombre de parts ne comprend pas les deux enfants issus de la précédente union, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 28 novembre 1988 confiant l'exercice de l'autorité parentale à la mère des enfants, organisant la contribution à l'éducation et à l'entretien de enfants par le versement d'une pension alimentaire et l'acte d'acquisition de leur habitation datée du 14 février 1989, ne permettent pas, à eux-seuls, d'établir que la requérante a élevé les deux fils de son époux pendant au moins neuf ans au sens des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

4. En second lieu, Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dès lors que son époux, également à la retraite, bénéficie de la majoration prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, Mme A ne peut être regardée comme étant dans la même situation que son époux alors qu'elle n'a ni contribué à l'éducation ni n'a eu la charge effective et permanente des enfants issus de la première union de son époux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la révision de son titre de pension au motif qu'il ne lui accorde pas la majoration pour avoir élevé au moins trois enfants.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A doit être rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Hélène Lasausse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Rendu publiques par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La magistrate désignée,

B. BISCARELLa greffière,

S. BALTIMORE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,