Legislator Jurisprudence & Législation
2200808 Généré par l'IA

Mootness of Removal Order Following Issuance of Residence Permit; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2200808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an order for immediate departure from French territory issued by the prefect of French Guiana, alongside requests for the issuance of a residence permit and a stay authorization, challenging the order based on grounds including procedural irregularity, lack of motivation, and violation of fundamental rights. The court determined that because the prefect subsequently issued the applicant a provisional residence permit covering the period subsequent to the initial order, the original removal order was implicitly and necessarily abrogated, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot, but ordered the State to pay the applicant's legal counsel a sum of 900 euros under applicable legal aid and judicial costs provisions.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Removal Order Following Issuance of Residence Permit; Award of Legal Costs: The court determined that because the prefect subsequently issued the applicant a provisional residence permit covering the period subsequent to the initial order, the original removal order was implicitly and necessarily abrogated, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot, but ordered the State to pay the applicant's legal counsel a sum of 900 euros under applicable legal aid and judicial costs provisions.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order payment of legal fees to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order payment of legal fees to the lawyer, based on the previous grant of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order payment of legal fees to the lawyer, based on the previous grant of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Moraga Rojel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît le principe général du droit européen du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'alinéa 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un courrier du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer.

Le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, a présenté un mémoire en défense le 30 mai 2023 qui n'a pas été communiqué.

Par une décision du 28 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien né en 2000, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 24 février 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine.

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. A, postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour valable du 24 février 2023 au 23 mai 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 24 février 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Moraga Rojel, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à Me Moraga Rojel une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Moraga Rojel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

C. DELEPLANCQUE

Le président,

Signé

L. MARTIN La greffière,

Signé

M-Y. METELLUS

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER