Legislator Jurisprudence & Législation
2200808 Généré par l'IA

Family Reunification Denial for Adult Daughters Upheld

Numéro de cause 2200808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision rejecting his request for family reunification for his three adult daughters, arguing that the denial violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as they were dependent on him and lacked ties to their home country, and that the administration wrongly considered itself bound by the Franco-Algerian agreement regarding adult children. The Tribunal rejected the appeal, finding that the administration properly considered the criteria, noted the applicant's separation from his daughters for nearly six years, and determined that the daughters, who were pursuing higher education, were not entirely devoid of ties to their home country, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with family rights given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Reunification Denial for Adult Daughters Upheld: The Tribunal rejected the appeal, finding that the administration properly considered the criteria, noted the applicant's separation from his daughters for nearly six years, and determined that the daughters, who were pursuing higher education, were not entirely devoid of ties to their home country, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with family rights given the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial enfants majeurs décision étrangère ressortissants étrangers droits de l'enfant education des adultes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim for costs (conclusions) and is mentioned in the final order rejecting all claims, including those based on this article.
article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article states the main order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the main order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs (conclusions) and is mentioned in the final order rejecting all claims, including those based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 mars 2022, le 23 mars 2022, le 19 juin 2022, le 13 juillet 2022 et le 4 octobre 2022, M. E F demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses trois filles majeures B F, C F et G F ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'admettre au séjour au titre du regroupement familial ses trois filles B F, C F et G F dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses filles n'ayant plus d'attaches en Algérie, les autres membres de la famille résidant en France, et alors qu'il justifie s'acquitter de son obligation d'entretien de ses trois filles majeures et qu'il satisfait aux conditions de logement prescrites par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant à tort crue en situation de compétence liée par une stricte application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ne tenant pas compte de la situation particulière du requérant et de sa famille et n'ayant pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E F, ressortissant algérien né le 15 décembre 1962, est titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré le 22 octobre 2019 et valable jusqu'au 21 octobre 2029. Le 14 janvier 2019, la préfète du Loiret a autorisé le regroupement familial sollicité par M. F au bénéfice son épouse, Mme H, et de leurs deux filles mineures, D F, née le 19 janvier 2000 et Moncef F, née le 19 septembre 2005. Le 23 septembre 2019, M. F a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois filles majeures B F née le 10 juin 1990, Ilhem F née le 29 novembre 1994 et Amira Rayene F née le 28 avril 1996. Cette demande a été rejetée par une décision du 24 décembre 2019 du préfet du Loiret. Par un jugement n° 2000276 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 décembre 2019 du préfet du Loiret et lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial. Le recours formé par la préfète à l'encontre de ce jugement a été rejeté par la cour administrative d'appel de Versailles le 8 juillet 2022. Par une décision du 21 janvier 2022 dont M. F demande l'annulation, la préfète du Loiret a, de nouveau, rejeté la demande de regroupement familial présentée le 23 septembre 2019.

2. En premier lieu, si, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. F, la préfète du Loiret a pris en compte la majorité de ses filles, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que celle-ci a également pris en considération la circonstance que celles-ci ne sont plus à la charge du requérant, qu'il n'est pas justifié de l'impérieuse nécessité pour elles de résider avec leur père en France, ni de l'impossibilité de leur verser de l'argent depuis la France et qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière empêchant l'intéressé de leur rendre régulièrement visite en Algérie. La préfète mentionne également que ce faisant, sa décision ne porte nullement atteinte à la vie privée et familiale du requérant et n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que la préfète se serait estimée liée par les stipulations combinées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du titre II du protocole annexé à cet accord, qui excluent qu'un enfant majeur puisse bénéficier du regroupement familial, et aurait ainsi méconnu l'entendue de sa compétence doit, par suite être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. F soutient que ses trois filles ne peuvent être séparées de leurs parents, qu'elles n'ont aucune vie sociale en Algérie où elles sont célibataires, qu'elles ont toujours été à la charge de leur père et, enfin, que leurs frères et sœurs, oncle, tante et grand-mère maternelle résident en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F n'a présenté une première demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois filles majeures qu'en 2019 alors que son entrée en France remonte au 1er mai 2016 et qu'il avait présenté dès le 30 octobre 2017, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs deux filles mineures. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. F vit en France séparé de ses filles depuis près de six ans à la date de la décision contestée, il ne ressort, en revanche, aucunement des pièces du dossier que ces dernières seraient dépourvues de toutes attaches en Algérie, où elles poursuivent des études supérieures. Par suite, et alors même que ces trois filles, respectivement âgées de trente-et-un ans, vingt-sept ans et vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, seraient toujours dépendantes financièrement de leur père, la décision en litige n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F et de ses filles une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la préfète du Loiret du 21 janvier 2022 présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

M. Joos, premier conseiller,

Mme Bertrand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

Emmanuel A

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.