Association v. Intercommunal Authority Fee Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association contested an executive title for the recovery of a €500 fee following the cancellation of a performance contractually scheduled between the association and an intercommunal authority, arguing the title was unsigned, issued by an incompetent authority, lacked proper motivation, and that the cancellation was the administration's fault. The court rejected the claims, finding that the author of the title was validly delegated, the electronic signature of the underlying revenue statement was established through admissible digital records, the title sufficiently specified the basis for liquidation by referencing the contract clause concerning producer default, and crucially, evidence showed the association cancelled the show due to the unavailability of its personnel, triggering the contractual penalty clause applicable in the absence of force majeure or agreement by the authority to a postponement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Intercommunal Authority Fee Recovery: The court rejected the claims, finding that the author of the title was validly delegated, the electronic signature of the underlying revenue statement was established through admissible digital records, the title sufficiently specified the basis for liquidation by referencing the contract clause concerning producer default, and crucially, evidence showed the association cancelled the show due to the unavailability of its personnel, triggering the contractual penalty clause applicable in the absence of force majeure or agreement by the authority to a postponement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim of the applicant association Anapnoï.
This provision is cited in Article 2, which rejects the claim for costs brought by the community of agglomeration.
This article rejects the conclusions of the community of agglomeration regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, l'association Anapnoï demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 500 euros émis le 23 novembre 2021 par le président de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération en vue du recouvrement des frais d'annulation d'un spectacle ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire n'est pas signé ;
- son auteur ne justifie d'aucune délégation de compétence lui permettant d'émettre et de rendre exécutoire ce titre ;
- le titre exécutoire n'est pas motivé ni ne mentionne les bases de liquidation ;
- l'annulation du spectacle résulte de la seule volonté de l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Anapnoï au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme B.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2020, la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération a conclu avec l'association Anapnoï un contrat de cession de droits de représentation du spectacle intitulé " Les Coloriés ". Initialement prévue le 20 novembre 2020, cette représentation a été reportée, compte tenu de la crise sanitaire, au 4 décembre 2021 par la voie d'un avenant conclu le 1er décembre 2020. Toutefois, en raison de l'indisponibilité de deux comédiens et du régisseur, l'association Anapnoï n'a pas pu assurer la représentation du spectacle à la date convenue. Par le titre exécutoire attaqué du 23 novembre 2021, le président de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération a procédé au recouvrement de l'indemnité d'un montant de 500 euros relative à l'annulation de ce spectacle.
Sur le titre exécutoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / () Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. / Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau ". Aux termes de l'article 10 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement ".
3. Par un arrêté n° AG/20-46 du 11 juillet 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité, le président de la communauté d'agglomération a donné délégation à M. Pascal Lehongre, vice-président en charge des finances, du dialogue social et de la mutualisation, à l'effet de signer tous les actes relevant du domaine des finances. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du titre exécutoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. Aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution () de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ".
L'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2007 pris pour l'application de l'article précité dispose : " La validité juridique () des titres de recettes et des bordereaux () de titres de recettes dématérialisés résulte de l'utilisation du protocole d'échange standard d'Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l'ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l'article 5 ". L'article 5 du même arrêté prévoit : " La transmission au comptable public par l'ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l'article 4, conformément au protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l'ordonnateur ou son représentant de produire () les titres de recettes, () et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public ".
Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " En application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen : / - soit d'un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l'une des catégories de certificats visées par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR :
EFIM1222915A) ; / - soit du certificat de signature "DGFiP" délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l'article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande ".
5. La communauté d'agglomération produit en défense le bordereau du titre exécutoire sur lequel apparaissent les nom et prénom ainsi que la qualité de l'ordonnateur. Elle verse également au dossier un extrait du logiciel " Hélios " qui mentionne, outre l'identité de l'ordonnateur, la date et le lieu de la signature du bordereau. Ces éléments, issus d'un logiciel dont la validité est admise par les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2007, suffisent à établir, en l'absence de toute contestation sur ce point, la réalité de la signature électronique du bordereau par l'ordonnateur ayant émis le titre.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. Le titre exécutoire litigieux comporte la mention " frais d'annulation spectacle les Colorés prévu le 4 décembre 2022 du fait du producteur selon art 8 du contrat ". Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, ce titre, qui précise le montant de la créance ainsi que son fondement juridique, indique les bases de la liquidation de la créance de manière suffisamment précise pour permettre à l'association Anapnoï d'en discuter le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 du contrat de cession conclu entre la communauté et l'association : " Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence. Toute annulation du fait de l'une des parties entraînerait pour la partie défaillante l'obligation de verser à l'autre une indemnité calculée en fonction des frais engagés par cette dernière, minimum 500 euros par représentation ".
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 8 novembre 2021, que l'association Anapnoï a informé la communauté d'agglomération qu'elle ne pouvait assurer la représentation du spectacle, prévue contractuellement le 4 décembre 2021, en raison de l'indisponibilité de deux de ses comédiens et du régisseur qui avaient pris d'autres engagements pour cette date. Ainsi, et alors même que la communauté d'agglomération n'aurait pas accepté la proposition de reporter cette représentation, l'annulation du spectacle ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient l'association qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles, comme étant le fait de l'administration. Dans ces conditions, en l'absence de force majeure, l'association Anapnoï n'est pas fondée à soutenir que le président de la communauté d'agglomération ne pouvait, conformément aux stipulations précitées de l'article 8 du contrat, recouvrer l'indemnité relative aux frais d'annulation du spectacle. Le titre exécutoire d'un montant de 500 euros n'est donc pas entaché d'illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Anapnoï n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire qu'elle conteste ni la décharge de la somme mise à sa charge par ce titre.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'association Anapnoï réclame à la direction générale des finances publiques, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association la somme demandée par la communauté d'agglomération en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Anapnoï est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Anapnoï et à la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
C. BOYER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.