Legislator Jurisprudence & Législation
2200806 Généré par l'IA

Taxpayer Action Challenge Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2200806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought to annul two decisions by a mixed waste management union concerning the evolution of waste collection centers and budget orientations, arguing that only delegates from inter-municipal cooperation establishments (EPCI) with the optional competence for waste collection should have voted. The court rejected the taxpayer's request, upholding the union's defense that the action was inadmissible because the taxpayer failed to comply with the mandatory procedural requirement under the General Code of Territorial Collectivities, which stipulates that a taxpayer seeking to exercise an action on behalf of a communal entity must first have the relevant EPCI deliberate on the matter, a step which was not taken prior to initiating the judicial authorization request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer Action Challenge Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court rejected the taxpayer's request, upholding the union's defense that the action was inadmissible because the taxpayer failed to comply with the mandatory procedural requirement under the General Code of Territorial Collectivities, which stipulates that a taxpayer seeking to exercise an action on behalf of a communal entity must first have the relevant EPCI deliberate on the matter, a step which was not taken prior to initiating the judicial authorization request.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives condition de recevabilité déchets municipaux coopération administrative budget général tentative de soustraction fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales

This provision was the legal basis used to reject the appeal due to failure to follow the preliminary deliberation requirement for a taxpayer's action.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article governs the rejection of the request for costs (Article L. 761-1 CJA) made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars 2022, 29 juillet 2022 et 8 décembre 2022, M. C A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération D_2022_1_2 du 8 février 2022 du syndicat mixte de valorisation des déchets ménagers de la Charente (dit B) relative à l'évolution du réseau de déchèteries ;

2°) d'annuler la délibération D_2022_1_3 du 8 février 2022 du syndicat mixte de valorisation des déchets ménagers de la Charente (dit B) relative au débat sur les orientations budgétaires.

Il soutient que :

-en vertu de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales, il a intérêt pour agir en tant que contribuable de la commune de Moutonneau, membre de la communauté de communes Cœur de Charente, elle-même adhérente au syndicat B ;

-les délibérations du 8 février 2022 sont illégales dès lors que seuls les délégués des EPCI ayant adhéré à la compétence facultative " collecte des déchets " auraient du prendre part au vote.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2022 et 2 octobre 2023, le Syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente dit " B ", représenté par la SELARL Pintat Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Il soutient que :

-la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnait l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales ;

-à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,

- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hautefaye, représentant le syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente.

Considérant ce qui suit :

1. Le Syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente dit " B " est un syndicat mixte qui a pour objet la gestion des déchets ménagers et assimilés ainsi que le traitement des déchets d'activités économiques. Il assure à titre obligatoire le traitement des déchets et à titre facultatif, pour ceux de ses membres qui l'ont décidé, la collecte des déchets, comprenant la gestion et l'exploitation des déchetteries. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler d'une part la délibération D_2022_1_2 du 8 février 2022 relative à l'évolution du réseau de déchèteries, et d'autre part la délibération D_2022_1_3 du même jour, relative au débat sur les orientations budgétaires.

2. Aux termes de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer. / Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. / Le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet ce mémoire à l'organe délibérant de l'établissement lors de la plus proche réunion tenue en application de l'article L. 5211-11. / Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. ". Il ressort de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci, au préalable, a été appelée à en délibérer. La transmission au préfet du mémoire du contribuable en vue de la saisine du maire ne peut suppléer à cette formalité substantielle.

3. M. A est contribuable de la commune de Moutonneau, adhérente à la communauté de communes Cœur de Charente. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas, préalablement à l'introduction de sa demande d'autorisation de plaider, saisi la communauté de communes Cœur de Charente d'une demande tendant à ce que le conseil communautaire délibère sur l'action qu'il estime devoir être menée au nom de la communauté de communes. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie et la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme sollicitée par le Syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

A. THEVENET-BRECHOTLe président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET