Legislator Jurisprudence & Législation
2200806 Généré par l'IA

Challenge to Social Benefit Overpayment Decisions and Validity of RSA Entitlement

Numéro de cause 2200806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged multiple administrative decisions imposing overpayments for various social benefits, including RSA, arguing incompetence of the signatory, reliance on flawed algorithmic processing, violation of due process, and entitlement based on stable residence in France. The Tribunal ruled that the signatory was competent and that the decisions resulted from human review following an alert, not solely an algorithm, thus rejecting claims regarding administrative procedure codes and due process, and confirmed that the overpayments stemmed from ineligibility for the RSA during periods spent abroad exceeding three months in 2020, invalidating claims based on stable residence or the right to error. However, the Court partially upheld one claim, annulling a decision imposing a €150 overpayment for a November 2020 exceptional solidarity aid because the claimant was entitled to the underlying RSA for September 2020, the qualifying month for that specific aid, while rejecting the request for a total debt remission based on precariousness.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Challenge to Social Benefit Overpayment Decisions and Validity of RSA Entitlement: The Tribunal ruled that the signatory was competent and that the decisions resulted from human review following an alert, not solely an algorithm, thus rejecting claims regarding administrative procedure codes and due process, and confirmed that the overpayments stemmed from ineligibility for the RSA during periods spent abroad exceeding three months in 2020, invalidating claims based on stable residence or the right to error. However, the Court partially upheld one claim, annulling a decision imposing a €150 overpayment for a November 2020 exceptional solidarity aid because the claimant was entitled to the underlying RSA for September 2020, the qualifying month for that specific aid, while rejecting the request for a total debt remission based on precariousness.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit aux prestations recours contre des décisions administratives remise de dette perception indue d'indemnités de chômage droit de séjour contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
article R. 772-9 du code de justice administrative
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
article L. 553-2 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er
Used to annul part of the decision concerning the debt regarding the exceptional solidarity aid of November 2020.
Article 2
Used to discharge the applicant from paying the specific debt of 150 euros related to the November 2020 exceptional solidarity aid.
Article 3
Used to reject the remaining claims of M. E.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the applicant's requests (which were partially rejected in Article 3) concerning costs for legal aid, although the court ultimately did not grant costs in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to annul part of the decision concerning the debt regarding the exceptional solidarity aid of November 2020.

Article 2

Used to discharge the applicant from paying the specific debt of 150 euros related to the November 2020 exceptional solidarity aid.

Article 3

Used to reject the remaining claims of M. E.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the applicant's requests (which were partially rejected in Article 3) concerning costs for legal aid, although the court ultimately did not grant costs in Article 3.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I./ Par une requête enregistrée le 22 février 2022 sous le n° 2200806, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. B E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) à titre principal d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre l'indu de revenu de solidarité active et de le décharger du paiement de la somme de 5 537,10 euros ;

2°) à titre subsidiaire de lui accorder la remise totale de sa dette ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique et ne comporte aucune des informations prévues aux articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il doit être regardé comme ayant une résidence stable en France ;

- il a le droit à l'erreur et au bénéfice des dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- sa situation financière est précaire.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 21 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

II./ Par une requête enregistrée le 22 février 2022 sous le n° 2200808, M. B E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et de le décharger du paiement de cette somme ;

2°) de mettre à la charge du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision :

- a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique et ne comporte aucune des informations prévues aux articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière qui a méconnu ses droits de la défense et le principe du contradictoire ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ;

- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il doit être regardé comme ayant une résidence stable en France ;

- il a le droit à l'erreur et au bénéfice des dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime informe le tribunal qu'il n'est pas compétent pour répondre à la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

III./ Par une requête enregistrée le 22 février 2022 sous le n° 2200809, M. B E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2020 et de le décharger du paiement de cette somme ;

2°) de mettre à la charge du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision :

- a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique et ne comporte aucune des informations prévues aux articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière qui a méconnu ses droits de la défense et le principe du contradictoire ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ;

- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il doit être regardé comme ayant une résidence stable en France ;

- il a le droit à l'erreur et au bénéfice des dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime informe le tribunal qu'il n'est pas compétent pour répondre à la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

IV./ Par une requête enregistrée le 22 février 2022 sous le n° 2200810, M. B E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de mai 2020 et de le décharger du paiement de cette somme ;

2°) de mettre à la charge du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision :

- a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique et ne comporte aucune des informations prévues aux articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière qui a méconnu ses droits de la défense et le principe du contradictoire ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ;

- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il doit être regardé comme ayant une résidence stable en France ;

- il a le droit à l'erreur et au bénéfice des dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime informe le tribunal qu'il n'est pas compétent pour répondre à la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les quatre décisions du 9 février 2022 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;

- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. E demande au tribunal, par sa requête n° 2200806, d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active socle de 5 537,10 euros au titre de la période de janvier 2020 à décembre 2020 et de lui accorder la remise totale de cette dette, et, par ses requêtes n°s 2200808, 2200809 et 2200810, d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge, respectivement, un indu de 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020, un indu de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2020 et un indu de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de mai 2020. Il demande également de le décharger du paiement de ces sommes.

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 22000806, 2200808, 2200809 et 2200810 sont présentées par le même allocataire, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

3. En premier lieu, la décision du 12 janvier 2022 de rejet du recours exercé par M. E concernant l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge a été prise par Mme C A qui disposait, en qualité de responsable de l'unité allocations RSA par intérim d'une délégation de signature du président du département de la Seine-Maritime pour la prendre, par arrêté n° 2021-448 du 5 juillet 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département de juillet 2021 (Tome 2). Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision relative au revenu de solidarité active doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. / Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. / Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article R. 311-3-1-2 du même code : " L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement. "

5. Si le requérant soutient que les décisions attaquées reposent sur un traitement algorithmique et méconnaissent les dispositions des articles L. 311-3-1 et L. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces décisions ont été prises à la suite d'un contrôle réalisé par un agent de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime sur la situation de M. E, d'un entretien avec l'intéressé et d'une appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme fondées sur un traitement algorithmique, alors même que le contrôle de sa situation a été déclenché à la suite d'un signalement informatique de l'utilisation d'une adresse IP à l'étranger. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut donc qu'être écarté.

6. En troisième lieu, M. E ne peut en tout état de cause pas utilement arguer de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, relatif au recouvrement des indus de revenu de solidarité active, pour critiquer les éventuelles retenues pratiquées pour le recouvrement des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aides exceptionnelles de solidarité, régi notamment par les dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel il est renvoyé par les décrets susvisés du 5 mai 2020, du 29 décembre 2020 et du 27 novembre 2020.

7. En quatrième lieu, les décisions en litige ont été prises après que M. E a été averti d'un contrôle de sa situation et qu'il a pu, lors d'un entretien avec le contrôleur de la caisse d'allocations familiales, exposer sa situation. Il ne fait pas état des éléments qu'il aurait souhaité faire valoir auprès des services de la caisse d'allocations familiales après ce contrôle et qui auraient été de nature à modifier le sens ou la teneur des décisions prises à son égard. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire doivent être écartés.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () " Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".

9. Il résulte de l'instruction que M. E a séjourné à l'étranger du 26 décembre 2019 au 10 janvier 2020, du 11 mars 2020 au 27 juillet 2020, du 30 octobre 2020 au 1er décembre 2020 et du 10 janvier 2021 au 23 mars 2021 et il n'est pas sérieusement contesté que les indus en litige sont liés à la reprise du revenu de solidarité active au titre des seuls mois civils pendant lesquels l'intéressé n'a pas séjourné en France, soit janvier, mars à juillet et octobre à décembre de l'année 2020. Le département et la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime n'ont donc pas considéré que M. E ne disposait pas en France d'une résidence stable et effective mais seulement qu'il n'avait droit aux allocations sociales que pour les mois civils complets de présence sur le territoire. Si l'intéressé établit qu'il avait un billet de retour pour le 26 mars 2020 et que les billets qui auraient permis son rapatriement avant la fermeture des frontières en mars 2020 étaient d'un prix important, il ne justifie d'aucune démarche qui aurait permis son retour en France dès la réouverture des frontières en juin 2020 ni du prix des billets à cette période. M. E n'avait donc droit au revenu de solidarité active, en 2020, qu'au titre des mois civils complets passés en France soit au titre des mois de février, août et septembre. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles doivent donc être écartés.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. "

11. Les indus en litige sont dus à la circonstance que M. E, ayant séjourné au cours de l'année civile 2020, plus de trois mois hors de France, n'avait droit au revenu de solidarité active qu'au titre des mois de février, août et septembre 2020. Ils ne sont, dès lors, pas liés à la méconnaissance d'une règle applicable à la situation de l'intéressé ou à une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 10 doit donc être écarté comme inopérant.

12. En septième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaire : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. () " Aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul. () " Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () "

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. E n'avait pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active au titre des mois d'avril et de mai 2020 et n'avait donc pas droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité en application du décret du 5 mai 2020. N'ayant pas droit non plus au bénéfice du revenu de solidarité active au titre de de novembre et de décembre 2020, il n'avait pas droit au versement de l'aide exceptionnelle de fin d'année prévue par le décret du 29 décembre 2020. En revanche, M. E ayant droit au revenu de solidarité active au titre du mois de septembre 2020, il avait droit au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le décret du 27 novembre 2020, même si cette aide lui avait été versée en novembre 2020, mois au titre duquel il n'avait pas le droit au revenu de solidarité active. Il y a donc lieu d'annuler la décision du 20 décembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime en tant seulement qu'elle met à la charge de M. E un indu de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2020 et de le décharger du paiement de cette somme.

14. En dernier lieu, la situation de précarité alléguée par le requérant ne fait pas obstacle à ce que le remboursement des sommes qui lui ont été indument versées lui soit réclamé. En tout état de cause, cette précarité n'est établie par aucune pièce. M. E n'est donc pas fondé à demander la remise gracieuse totale de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime en tant qu'elle met à sa charge un indu de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2020 et la décharge du paiement de cette somme. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. E au titre des frais d'instance ni d'ordonner au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 20 décembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime est annulée en tant qu'elle met à la charge de M. E un indu de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2020.

Article 2 : M. E est déchargé du paiement de la somme de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2020.

Article 3 : Le surplus des requêtes de M. E est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, à Me Pierre-Henry Desfarges et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé

H. DLe greffier,

Signé

O. PANNIER CRÉANT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°s 2200806, 2200808, 2200809, 2200810