Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from the territory within thirty days, and designated the country of return, arguing the decision lacked a proper examination of her situation, constituted a manifest error in assessment, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to her long presence in the country and family ties. The court rejected the appeal, finding that the prefect conducted a serious review, and determined that the applicant's decade-long illegal stay, despite having a spouse with long-term residency, did not present humanitarian considerations or exceptional circumstances justifying exceptional admission to residency, nor did the expulsion order constitute a disproportionate interference with her private and family life, particularly since her center of family life remained primarily in her country of origin where her minor child and other relatives resided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The court rejected the appeal, finding that the prefect conducted a serious review, and determined that the applicant's decade-long illegal stay, despite having a spouse with long-term residency, did not present humanitarian considerations or exceptional circumstances justifying exceptional admission to residency, nor did the expulsion order constitute a disproportionate interference with her private and family life, particularly since her center of family life remained primarily in her country of origin where her minor child and other relatives resided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the rejected conclusions regarding the award of costs under this provision, making it relevant to the costs ruling in Article 1.
Cited in the rejected conclusions regarding fees for legal aid/assistance, relevant to the overall dismissal of financial claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme D B C épouse E, représentée par Me Mankou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel, sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne dispose plus d'attaches personnelles dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est dépourvue de base de légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et, par ailleurs, s'avère disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est dépourvue de base de légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante congolaise (RDC) née le 21 mars 1969, est entrée en France selon ses déclarations, le 22 août 2010, de manière irrégulière. Elle a fait l'objet, suite au rejet définitif de sa demande d'asile, d'un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, édicté à son encontre le 19 juillet 2012 par le préfet du Val d'Oise. L'intéressée s'est toutefois maintenue sur le territoire et a sollicité, le 4 janvier 2013, son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 1er août 2014 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; les recours formés par la requérante à l'encontre de ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif Toulouse et la cour administrative d'appel de Bordeaux. Mme B C a sollicité le 28 août 2015 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un nouvel arrêté du 23 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, cette décision ayant été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse. Le 5 mai 2021, la requérante a, de nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant notamment valoir l'ancienneté de sa présence sur le territoire et ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, l'intéressée sollicite l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
4. Mme B C se prévaut de sa présence depuis 2010 sur le territoire français et de son mariage, le 21 janvier 2012, avec un compatriote, titulaire d'un droit au séjour longue durée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la requérante s'est maintenue en toute illégalité sur le territoire français, depuis le rejet de sa demande d'asile, alors qu'elle a fait l'objet de trois mesures portant obligation de quitter le territoire français, devenues définitives et non exécutées, en date des 19 juillet 2012, 1er août 2014 et 23 mai 2017. D'autre part, s'il est constant que le conjoint de Mme B C est titulaire d'un droit au séjour longue durée en France, outre que la requérante n'établit nullement la réalité et la continuité de leur vie commune, rien ne s'oppose, en toute hypothèse, à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine le temps que son époux initie, le cas échéant, une procédure de regroupement familial. En outre, si l'intéressée soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, la présence d'une de ses sœurs sur le territoire français n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour, alors qu'entrée en France à l'âge de 41 ans, elle a vécu la majeure partie de sa vie au Congo, où résident notamment ses deux enfants nés en 1996 et en 2007, l'un étant donc encore mineur, ainsi que son frère et ses deux autres sœurs. Mme B C ne justifie pas, par ailleurs, d'une intégration particulière en France, n'apportant strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, alors que l'intéressée ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour, Mme B C n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée, qui n'est pas disproportionnée, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de fait au regard de ses liens familiaux dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme B C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
6. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, Mme B C ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et, en toute hypothèse, celles relatives à des dépens inexistants, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C épouse E et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
T. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,