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2200803 Généré par l'IA

Property Owner Not Liable for Tenant's Housing Benefit Overpayment Due to Late Reporting

Numéro de cause 2200803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner contested the decision of the family allowance fund to reclaim €1,057 in overpaid housing benefits due to the tenant's rent arrears, arguing the tenant was responsible for the non-payment and her departure without notice. The court annulled the decision to reclaim the overpayment from the owner because, at the time, no legislative or regulatory provision authorized the paying agency to demand reimbursement from the landlord solely due to the late reporting of tenant defaults, even if the landlord failed to timely notify the agency of the unpaid rent as required by regulations.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Property Owner Not Liable for Tenant's Housing Benefit Overpayment Due to Late Reporting: The court annulled the decision to reclaim the overpayment from the owner because, at the time, no legislative or regulatory provision authorized the paying agency to demand reimbursement from the landlord solely due to the late reporting of tenant defaults, even if the landlord failed to timely notify the agency of the unpaid rent as required by regulations.

Mots-clés

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demeure du locataire paiement des prestations allocation familiale bonne foi réglementation des loyers régime de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to annul the decision of the Director of the Hérault Family Allowance Fund.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 3) which justifies the application of rules regarding the recovery of undue APL payments, indirectly supporting the conclusion that recovery from the landlord was not permitted.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning (point 3) to establish the general framework for recovering undue family benefits.

Article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 4) to explain how housing allowance is paid to the landlord.

Article L. 824-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 4) regarding the landlord's obligation to report non-payment by the beneficiary.

Article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 4 and 5) to determine the consequences of non-payment based on the beneficiary's good faith, which is crucial to the outcome.

Article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 4 and 5) to define the threshold for an outstanding payment constituting non-payment.

Article R. 824-4 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 4 and 5) to detail the landlord's obligations regarding reporting non-payment.

Article R. 824-6 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 4) to mention the sanction (L. 114-17 C. Séc. Soc.) if the landlord fails to report non-payment.

Article L. 114-17 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning (point 4) as the sanction applicable if the landlord fails to report non-payment, but the court ultimately rules that this sanction does not authorize recovery from the landlord.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, complétée les 8 et 15 mars 2022, Mme D E conteste la décision du 14 décembre 2021, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours du 8 septembre 2021 tendant à ce qu'elle renonce à lui réclamer en tant que bailleur un trop perçu d'allocation de logement familiale de 1 057 euros et procède à son recouvrement auprès du locataire.

Elle soutient que :

- la locataire n'a pas quitté le logement le 9 octobre 2020 comme elle le dit ;

- elle n'a pas déclaré le retard de loyer car sa locataire l'a toujours assurée qu'elle paierait ;

- la locataire ne l'a pas prévenue de son départ ;

- elle a fait l'objet d'un abus de confiance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en l'absence de disposition législative ou règlementaire en vigueur à la date de l'indu, permettant son recouvrement auprès du bailleur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E est propriétaire d'une maison qu'elle a donné en location à Mme A à partir d'octobre 2018 et a perçu en sa qualité de bailleur l'allocation de logement familiale. Le 11 août 2021 le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale pour un montant de 1 057 euros, à raison de loyers impayés par la locataire. Par un courrier du 8 septembre 2021, Mme E a saisi la commission de recours amiable d'une demande tendant à ce que la caisse d'allocations familiales renonce à lui réclamer le trop-perçu d'allocation de logement familiale et qu'elle recouvre l'indu auprès de l'allocataire. Par une décision du 14 décembre 2021, prise après avis de la commission du 26 novembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande et maintenu à son encontre l'indu d'allocation de logement familiale. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. () ". Aux termes de l'article L. 824-1 du code de la construction et de l'habitation : " Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire. ".

L'article L. 824-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur : 1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement ; 2° Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement. () ". Aux termes de l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsque l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l'impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges. / Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail. / Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'aide personnelle au logement. ".

Aux termes de l'article R. 824-4 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité. /Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. ".

L'article R. 824-6 du même code prévoit que " Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l'article R. 824-4 ou s'il n'apporte pas les justifications prévues au même article, il est fait application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme E a perçu, en sa qualité de bailleur, l'allocation de logement familiale dont bénéficiait sa locataire pour la période d'octobre 2018 à octobre 2020 inclus. En raison de l'existence d'impayés de loyers par la locataire dépassant le seuil fixé à l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation, la caisse d'allocations familiales a informé Mme E de son intention de récupérer un indu d'allocation de logement familiale correspondant à l'équivalent de trois mois d'allocation logement, soit un montant de 1 057 euros, par décision du 11 août 2021, confirmée par une décision du 14 décembre 2021. Si la caisse d'allocations familiales fait valoir qu'alors que le montant cumulé des impayés de la locataire excédait deux mois de loyers net, Mme E ne lui a pas signalé l'impayé, alors qu'elle y était tenue, il résulte des dispositions précitées des articles L. 824-2, R. 824-1 et R. 824-4 du code de la construction et de l'habitation que cette carence du bailleur, si elle l'expose à la pénalité prévue par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, ne permet pas à l'organisme payeur d'obtenir auprès de lui le remboursement de l'allocation de logement familiale versée depuis la défaillance de l'allocataire. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, à la date de la décision contestée, la possibilité pour l'organisme payeur de réclamer au bailleur le remboursement de l'allocation de logement familiale versée en raison de la déclaration tardive des impayés.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, Mme E est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande et maintenu à son encontre l'indu d'allocation de logement familiale.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 14 décembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La magistrate désignée,

M. C

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 25 janvier 2024

La greffière,

M. B