Legislator Jurisprudence & Législation
2200802 Généré par l'IA

Emergency Residency Permit Appointment Denial Due to Unlawful Presence

Numéro de cause 2200802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for them to file a residency permit application, arguing an urgency due to potential deportation and the sole availability of online booking, which they claimed they could not access. The administrative judge rejected the request made under the provision allowing for urgent provisional measures because the applicants were unlawfully present in the territory and their current situation was obstructed by prior, upheld administrative removal orders, thus failing the condition that such an order must not impede the execution of an administrative decision, and consequently, the request for associated legal fees was also denied, while the prefect's counterclaim for a fine for abusive litigation was deemed inadmissible as it was outside the scope of the plaintiffs' application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée; Emergency Residency Permit Appointment Denial Due to Unlawful Presence: The administrative judge rejected the request made under the provision allowing for urgent provisional measures because the applicants were unlawfully present in the territory and their current situation was obstructed by prior, upheld administrative removal orders, thus failing the condition that such an order must not impede the execution of an administrative decision, and consequently, the request for associated legal fees was also denied, while the prefect's counterclaim for a fine for abusive litigation was deemed inadmissible as it was outside the scope of the plaintiffs' application.

Mots-clés

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autorisation provisoire demande reconventionnelle requête en nomination éloignement émoluments administratifs ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

This is the main order disposing of the case, explicitly stating the rejection of the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioners as the basis for their request for injunctive relief, although the judge ultimately found its conditions unmet.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioners regarding costs, but the request was rejected along with the main claim.

article R. 741-12 du code de justice administrative

This article was cited by the defendant regarding a potential fine for abusive litigation, but the related conclusions were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2022, le 5 septembre 2022 et le 7 septembre 2022, M. et Mme D, représentés par Maître Vérité Djimi, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur fixer un rendez-vous pour déposer leur demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de leur demande de titre de séjour et que :

-la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de leur situation administrative, ils pourraient être éloignés à tout moment ;

- la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne ;

- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Il sollicite également la condamnation des requérants pour requête abusive en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit ::

1. M. B D, né le 5 avril 1987 et Mme C A épouse D, née le 4 mai 1990, tous deux de nationalité albanaise, demandent au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de les convoquer à fin de dépôt et d'examen de leurs demandes de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ".

3. En l'espèce, les intéressés, entrés en France le 16 février 2016, ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement le 1er août 2017, le 16 mai 2019. La légalité de la dernière mesure d'éloignement a été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 20 mai 2020. Par décision du 5 août 2020, le préfet de la Guadeloupe a rejeté leur demande de recours gracieux. Les requérants n'ont pas exécuté ces décisions et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français. La présente demande se heurte donc à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, injonctives et présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la préfecture de la Guadeloupe tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A épouse D et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 11 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé :

M-L Corneille