Opposition to Payment Enforcement for Undue Activity Bonuses Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order for the recovery of €2,392.50 in undue activity bonuses covering the period from January 1, 2020, to March 31, 2021, arguing a lack of response to inquiries and presenting a precarious financial situation due to being on work-related injury leave since May 2019. The court rejected the opposition because the undue payment resulted from the claimant improperly declaring daily sickness insurance benefits as salary, and while the claimant cited a lack of response and financial hardship, these circumstances were deemed irrelevant to the legal validity of the established overpayment and the resulting enforcement order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Opposition to Payment Enforcement for Undue Activity Bonuses Rejected: The court rejected the opposition because the undue payment resulted from the claimant improperly declaring daily sickness insurance benefits as salary, and while the claimant cited a lack of response and financial hardship, these circumstances were deemed irrelevant to the legal validity of the established overpayment and the resulting enforcement order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2022, 24 février 2022, 4 octobre 2023 et 16 octobre 2023, Mme C B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 janvier 2022 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 392,50 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021.
Elle soutient que :
- elle n'a reçu aucune réponse à ses demandes d'explications ;
- elle est en accident de travail depuis le 30 mai 2019 et se trouve dans une situation financière précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023 et 11 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 392,50 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021.
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B résulte de la prise en compte par la caisse d'allocations familiales des indemnités journalières que la caisse primaire d'assurance maladie versait à l'intéressée et que cette dernière déclarait à tort en salaires lui permettant ainsi de percevoir indument la prime d'activité. Si Mme B soutient qu'elle n'a reçu aucune réponse à ses demandes d'explications et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, de telles circonstances s'avèrent néanmoins dépourvues d'incidence sur le bien-fondé des indus et de la contrainte en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 novembre 2023.
La greffière,
F. Roman
No 2200801