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2200798 Généré par l'IA

Challenge to Career Assessment Rating Dismissed

Numéro de cause 2200798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A professional sought the annulment of the final career review assessment of "very satisfactory" assigned by the academic authority following their third career meeting, arguing a significant disparity with direct hierarchical evaluations and a breach of equal treatment. The court rejected the claim, finding that despite the evaluation report indicating "excellent" ratings in several areas and noting the candidate's significant professional investment, the final assessment of "very satisfactory" did not constitute a manifest error of appreciation given the overall review content, and that the claim of unequal treatment regarding a prior review modification was unsubstantiated by the file.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Career Assessment Rating Dismissed: The court rejected the claim, finding that despite the evaluation report indicating "excellent" ratings in several areas and noting the candidate's significant professional investment, the final assessment of "very satisfactory" did not constitute a manifest error of appreciation given the overall review content, and that the claim of unequal treatment regarding a prior review modification was unsubstantiated by the file.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte carrière professionnelle appréciation du personnel enquête professionnelle contrôle de l'appréciation des preuves inégalité de traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim on the merits.

Article 2 : Le présent jugement sera adressé à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

This order specifies the recipients of the judgment, which is a procedural direction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2022 et le 11 avril 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie lui a attribué l'appréciation finale " très satisfaisant " au titre de son troisième rendez-vous de carrière, ensemble les décisions du 12 novembre 2021 et 1er février 2022 par lesquelles le chef de division adjoint de la division des personnels enseignants d'éducation (DPE) et la commission administrative paritaire académique ont maintenu cette appréciation ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de modifier l'appréciation finale en passant de l'item " très satisfaisant " à celui d'" excellent ".

M. A soutient que :

- il y a une distorsion importante entre l'appréciation finale de la rectrice et celles données par ses supérieurs hiérarchiques directs ;

- et une méconnaissance du principe d'égalité de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la rectrice de l'académie de Normandie, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête sont infondés.

La présidente du tribunal a désigné Mme Absolon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Absolon, magistrate désignée,

- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, professeur de lycée professionnel dans la discipline " lettres histoire géographie " au lycée Curie-Corot à Saint-Lô, classé au neuvième échelon de son grade, a bénéficié de son troisième " rendez-vous de carrière ". L'appréciation finale de la rectrice de l'académie de Normandie, a été arrêtée le 5 octobre 2021 au niveau " très satisfaisant ". M. A a formé une demande de révision de cette appréciation auprès de la division des personnels enseignants d'éducation, laquelle a fait l'objet d'un refus le 12 novembre 2021. Il a alors saisi la commission administrative paritaire académique d'une demande de révision de son appréciation finale, laquelle a été maintenue à l'issue de son audience du 1er février 2022. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions ainsi que la modification de son appréciation finale.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 20-2 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version applicable au litige : " I.- Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : / 1° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; / () ". Aux termes de l'article 20-3 du même décret : " Le professeur de lycée professionnel bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : / () / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale ". L'article 20-4 du même décret dispose que : " Le rendez-vous de carrière comprend : / 1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté pour les professeurs de lycée professionnel affectés mentionnés au 1° du I de l'article 20-2 ; / 2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs de lycée professionnel mentionnés au 2° du I de l'article 20-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 20-2 et exerçant une fonction d'enseignement ; / 3° Un entretien avec le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant pour les professeurs de lycée professionnel mentionnés au 3° du I de l'article 20-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 20-2 et n'exerçant pas une fonction d'enseignement. ". L'article 20-5 de ce décret énonce que : " Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente. ".

3. Il ressort du compte-rendu de carrière de M. A que ses évaluateurs ont jugé son niveau d'expertise comme étant " excellent " pour sept des items examinés, et comme étant " très satisfaisant " pour seulement quatre d'entre eux. Le requérant y est reconnu comme un excellent enseignant, investi pleinement dans son établissement, fournissant un travail très sérieux et de grande qualité. Il lui est également attribué des qualités relationnelles avec un grand sens du travail en équipe, et sa participation à de nombreux projets pédagogiques est soulignée tout comme sa bienveillance et son enthousiasme. Le compte-rendu est également le support des félicitations qui lui sont adressées par l'inspecteur, tandis que le chef d'établissement considère qu'il fait honneur au service public de l'éducation. Si les évaluateurs ont délivré des conseils méthodologiques à M. A, aucun des items n'a été évalué en-dessous de la cotation " très satisfaisant ". Ainsi, au vu des qualités et de l'investissement professionnel du requérant, l'appréciation finale " très satisfaisant " retenue par la rectrice ne présente pas d'incohérence par rapport à l'évaluation de sa valeur professionnelle. Dès lors, la rectrice de l'académie de Normandie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, si le requérant soutient qu'un autre professeur de lycée professionnel dispensant également un enseignement en matière de lettres, histoire et géographie, a réclamé et obtenu la révision de l'appréciation de son rendez-vous de carrière alors même qu'il a fait l'objet d'avis de niveau inférieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de révision de l'appréciation finale soit en lui-même la résultante d'une rupture d'égalité de traitement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera adressé à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Une copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. ABSOLON

Le greffier,

Signé

J. LOUNIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

J. Lounis