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2200798 Généré par l'IA

Airline Fails to Annul Night Take-Off Fine Enforcement

Numéro de cause 2200798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request by an airline company to annul an enforcement order for a €32,000 fine, which represented the collection of two prior penalties for violating nighttime take-off restrictions at two specific airports, as the company merely restated arguments from previous, already finalized judgments without developing them or providing sufficient detail for the court to assess their legality by way of exception. Consequently, the court dismissed the application and ordered the airline to pay €1,500 to the enforcement authority for its litigation costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative; Airline Fails to Annul Night Take-Off Fine Enforcement: Consequently, the court dismissed the application and ordered the airline to pay €1,500 to the enforcement authority for its litigation costs.

Mots-clés

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frais d'exécution droit de l'aviation civile demande adressée à l'autorité commandement de payer réduction de l'amende contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering Vueling Airlines to pay a sum to ACNUSA for costs incurred.

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Texte complet

Vueling Airlines

________

Mme Marie-Pierre Viard

Présidente-rapporteure

________

Mme Anne Baratin

Rapporteure publique

________

Audience du 9 février 2023

Décision du 23 février 2023

________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris

(4ème section 1ère Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, la société Vueling Airlines, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 23 février 2021 pour un montant de 32 000 euros

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) à l'encontre de son opposition au titre exécutoire en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ACNUSA était incompétente pour prendre la sanction dont le paiement est réclamé par le titre exécutoire en litige ;

- le titre exécutoire n'est pas fondé car le manquement n'est pas constitué ;

- la société n'a pas été régulièrement convoquée devant le collège des sanctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, l'ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce que l'opposition à exécution du titre exécutoire n'a pas été formée dans le délai de deux mois prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 ; elle est également irrecevable en ce que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre des décisions prononçant les sanctions est irrecevable, les jugements concernant ces sanctions étant devenus définitifs ;

- par deux jugements en date du 28 avril 2022 devenus définitifs, le tribunal a rejeté les requêtes de la société requérante dirigées contre les deux sanctions qui lui ont été infligées en écartant les moyens invoqués.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ;

- l'arrêté du 24 avril 2006 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique) ;

- le code des transports ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sarrazin, représentant l'ACNUSA.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux jugements en date du 28 avril 2022 devenus définitifs, le tribunal a rejeté les requêtes de la société requérante dirigées contre les deux sanctions de 22 000 et 10 000 euros qui lui ont été infligées, la première pour non-respect de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, la seconde pour non-respect de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2006 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique). Par la présente requête, la société Vueling Airlines demande l'annulation du titre exécutoire émis le 23 février 2021 d'un montant de 32 000 euros correspondant au recouvrement de ces deux amendes.

2. Pour demander l'annulation de ce titre exécutoire, la société Vueling Airlines se borne à rappeler les moyens qu'elle a invoqués dans les requêtes n°2103834 et 2104018 où elle contestait les sanctions qui lui ont été infligées sans les développer ni même joindre les requêtes en annexe. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'apprécier leur bien-fondé. La société Vueling Airlines ne mettant pas le juge en état d'examiner leur légalité par voie d'exception, il y a lieu de les écarter et de rejeter la requête.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ACNUSA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Vueling Airlines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Vueling Airlines une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par l'ACNUSA et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Vueling Airlines est rejetée.

Article 2 : La société Vueling Airlines versera à l'ACNUSA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vueling Airlines et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Viard, présidente-rapporteure,

M. Perrot, conseiller

M. Palla, conseiller,

Rendu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La présidente- rapporteure,

M-P. AL'assesseur le plus ancien,

V. PERROT

La greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N ° 2200798/4-1