Taxpayer vs. Tax Administration Regarding Time-Barred Tax Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of a tax collection order from 2019 for income tax and social security supplements from 2001 and 2002, arguing that the collection action was time-barred because the notice of demand was sent to an incorrect address, which she claimed she had updated with the administration. The court rejected the claim, finding that the notice sent to the Parisian address was legally considered served because it was returned marked "avisé et non réclamé" (notified and uncollected), thereby regularly interrupting the prescription period which had not yet expired due to a prior collection step in 2016; furthermore, the tax administration provided evidence from the taxpayer's personal account showing this address as her new one since 2018, which the taxpayer failed to rebut effectively.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Taxpayer vs. Tax Administration Regarding Time-Barred Tax Collection: The court rejected the claim, finding that the notice sent to the Parisian address was legally considered served because it was returned marked "avisé et non réclamé" (notified and uncollected), thereby regularly interrupting the prescription period which had not yet expired due to a prior collection step in 2016; furthermore, the tax administration provided evidence from the taxpayer's personal account showing this address as her new one since 2018, which the taxpayer failed to rebut effectively.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim of the request.
This provision regarding costs was mentioned in the final order, although the associated request for the applicant was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 18 janvier, 3 août et 3 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Baquian, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer émise le 21 novembre 2019 par le comptable du service des particuliers de la direction des impôts des non-résidents pour avoir paiement de la somme de 542 029,65 euros représentant, en droits, majoration de 10% et frais de recouvrement, les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre des années 2001 et 2002 et qui ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mise en demeure de payer contestée n'a pas pu valablement interrompre la prescription de l'action en recouvrement du comptable public au motif qu'elle n'a pas été notifiée à son adresse qu'elle avait pourtant communiquée à l'administration fiscale dès l'année 2017 à l'occasion du renouvellement du passeport de ses enfants au consulat général de France à Madrid, l'adresse parisienne à laquelle a été notifié l'acte de poursuite litigieux, qui est celle de sa marraine, n'ayant jamais été communiquée par ses soins à l'administration des finances publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 6 septembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Des pièces, enregistrées le 3 novembre 2022, ont été produites par la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022 à 12h.
La directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a produit un nouveau mémoire qui, enregistré le 1er décembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué, et par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. A et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est vu assigner, au titre des années 2001 et 2002, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'elle a contestés devant le Tribunal de céans qui a rejeté sa requête n° 0807872 par jugement du 7 janvier 2010. Faute de règlement de ces impositions mises en recouvrement le 30 septembre 2005, le comptable du service des impôts des particuliers des non-résidents a diligenté des poursuites pour en avoir paiement, notamment des mises en demeure de payer les 2 juillet 2012 et 6 février 2015, un avis à tiers détenteur décerné le 27 mai 2016, puis, en dernier lieu, la mise en demeure de payer contestée, émise le 21 novembre 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :
2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ".
3. Il est constant que le pli contenant l'acte de poursuite litigieux a été envoyé rue du Cirque à Paris 8ème à " Mme B (ex épouse C) D ". Pour soutenir que le bénéfice de la prescription de l'action en recouvrement lui est acquis, Mme B relève que la notification de la mise en demeure contestée est irrégulière pour avoir été envoyée à une adresse qui n'était pas la sienne, ce que l'administration fiscale ne pouvait pas ignorer étant donné qu'elle avait été informée par le consul général de France à Madrid de son adresse en Espagne à l'occasion du renouvellement du passeport de ses enfants et que cette adresse à Paris 8ème , qui est celle de sa marraine, servait de simple domiciliation en France d'un PEA, condition exigée par sa banque pour en permettre la clôture dès lors qu'elle ne remplissait plus les conditions pour en être titulaire du fait de son déménagement en Espagne. L'intéressée soutient en outre n'avoir reçu la mise en demeure litigieuse que par notification signée le 23 août 2021 du chef adjoint du service régional du recouvrement de l'Agence nationale de l'administration fiscale (délégation spéciale d'Andalousie) dans le cadre de l'assistance au recouvrement prévue par la convention fiscale conclue le 10 octobre 1995 entre la France et l'Espagne, soit plus de quatre ans après le précédent acte de poursuite, en l'espèce un avis à tiers détenteur émis le 27 mai 2016.
4. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que le pli contenant la mise en demeure en cause a été retourné au service avec la mention " avisé et non réclamé ", de sorte que la notification de ce pli doit être regardée comme régulière. Par suite, la mise en demeure litigieuse, émise le 21 novembre 2019, a valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement, celle-ci n'étant alors pas acquise à l'intéressée du fait de la notification d'un avis à tiers détenteur décerné le 27 mai 2016. De surcroît, l'administration produit une copie d'écran de l'espace personnel de Mme B mentionnant la rue du Cirque à Paris 8ème comme étant sa nouvelle adresse à compter du 30 janvier 2018, ce que ne combat pas utilement la requérante en versant aux débats une attestation établie le 12 septembre 2022 par M. C qui certifie qu'il a, en sa qualité d'expert-comptable de Mme B, mentionné sur la déclaration annuelle des revenus pour 2016 de cette dernière un changement d'adresse rue du Cirque pour l'année 2017, tout en indiquant désormais que ce " n'était qu'une adresse occasionnelle de passage de Mme B à Paris, cette dernière résidant en Espagne ".
5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Lu en audience publique le 20 décembre 2022.
Le président- rapporteur,
Signé
B. A L'assesseur le plus ancien,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200798