Legislator Jurisprudence & Législation
2200797 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Implicit Denial of Residency)

Numéro de cause 2200797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the implicit decision by the administrative authority to deny her request for residency, arguing, among other grounds, a lack of motivation. The court found that while the applicant's substantive arguments regarding residency rights were not sufficient to warrant an immediate grant of the requested permit, the implicit rejection of her initial request was illegal because the authority failed to communicate the grounds for refusal within the mandatory one-month period following a specific request for those reasons. Consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the authority to re-examine the residency application within two months, issuing a temporary certificate of stay in the interim, and awarded costs to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Implicit Denial of Residency): The court found that while the applicant's substantive arguments regarding residency rights were not sufficient to warrant an immediate grant of the requested permit, the implicit rejection of her initial request was illegal because the authority failed to communicate the grounds for refusal within the mandatory one-month period following a specific request for those reasons. Consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the authority to re-examine the residency application within two months, issuing a temporary certificate of stay in the interim, and awarded costs to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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décision étrangère demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers annulation de la naturalisation annulation de la décision administrative détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited as the basis for finding the implicit decision illegal due to the failure to communicate its reasons.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the principles governing injunctions, although the order itself primarily relies on the merits after annulment.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for the order requiring the State to pay a sum to the lawyer (costs related to legal aid).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the award of costs under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme A B, représentée par Me Guillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1974, affirme être entrée en France en avril 2016 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle a adressé, par un courrier reçu le 6 avril 2021 par la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande d'admission au séjour. En l'absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 6 août 2021. Mme B a alors, par un courrier adressé le 20 septembre 2021 à la préfecture, demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. La requérante demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d'admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 6 avril 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier adressé le 20 septembre 2021 aux services de la préfecture, le conseil de la requérante a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à l'intéressée dans le délai d'un mois prévu par les dispositions citées au point précédent de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

6. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 dudit code.

7. En l'espèce, les moyens de légalité interne soulevés par la requérante ne sont pas, en l'état des pièces du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande d'admission au séjour. Par suite, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guillet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guillet d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à Me Guillet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Guillet et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

Mme Sandjo, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

N. SOLER

Le président,

Signé

T. BONHOMMELa greffière,

Signé

M-L. DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,