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2200796 Généré par l'IA

Magistrate v. First President of Court of Appeal (Modular Bonus Allocation Rate)

Numéro de cause 2200796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A magistrate sought the annulment of the decision by the First President of the Court of Appeal that set her modular bonus allocation rate at 9.50% for 2022, arguing the rate was set without the required proposal from the President of the Judicial Tribunal and in the absence of necessary procedural safeguards like a prior interview or consistent evaluation. The Tribunal found that the First President's decision was rendered illegal because the prerequisite proposal from the head of the jurisdiction, required by decree, was not demonstrated to exist, and this procedural omission likely influenced the decision's outcome and deprived the magistrate of a guarantee, leading to the annulment of the decision setting the bonus rate and the rejection of the request for an injunction setting a specific rate.

Regeste Legislator

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article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 7 du décret du 26 décembre 2003, Article 1er du décret du 26 décembre 2003; Magistrate v. First President of Court of Appeal (Modular Bonus Allocation Rate): The Tribunal found that the First President's decision was rendered illegal because the prerequisite proposal from the head of the jurisdiction, required by decree, was not demonstrated to exist, and this procedural omission likely influenced the decision's outcome and deprived the magistrate of a guarantee, leading to the annulment of the decision setting the bonus rate and the rejection of the request for an injunction setting a specific rate.

Mots-clés

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magistrat garantie de procédure pouvoir d'appréciation du juge administration de la justice indemnisation de l'erreur judiciaire proposition de jugement

Dispositions légales citées

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article R. 612-6 du code de justice administrative
This article establishes the presumption of acquiescence when the defendant does not produce a defense brief after formal notice, which influenced the procedural context of the ruling.
Article 7 du décret du 26 décembre 2003
The decision was annulled because it was adopted in violation of the procedure stipulated in this article (absence of proposal from the head of the judicial body).
Article 1er du décret du 26 décembre 2003
This article is cited in the reasoning supporting the annulment of the decision concerning the modifiable bonus.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 du décret du 26 décembre 2003

The decision was annulled because it was adopted in violation of the procedure stipulated in this article (absence of proposal from the head of the judicial body).

Article 1er du décret du 26 décembre 2003

This article is cited in the reasoning supporting the annulment of the decision concerning the modifiable bonus.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of acquiescence when the defendant does not produce a defense brief after formal notice, which influenced the procedural context of the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2022 et le 18 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision notifiée le 17 janvier 2022 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Cayenne a fixé à 9,50 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2022, ensemble la décision du 18 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer, sans délai, pour l'année 2022, un taux d'attribution individuelle de sa prime modulable de 13 %, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable n'a pas été fixé par son supérieur hiérarchique direct ;

- il a été fixé en l'absence de proposition du président du tribunal judiciaire ;

- elle n'a pas été informée, préalablement à la notification du taux d'attribution individuelle de sa prime modulable, des aspects de la contribution au bon fonctionnement du service public de la justice pris particulièrement en compte à l'occasion de la fixation de ce taux ;

- elle n'a jamais été ni convoquée, ni reçue pour un entretien par ses supérieurs hiérarchiques pour l'informer des abaissements opérés sur le taux de fixation litigieux ;

- la réduction continue du taux d'attribution individuelle de sa prime modulable sur une période continue depuis 2017 est irrégulière ;

- La décision fixant son taux d'attribution individuelle est irrégulière dès lors qu'elle a été prise avant l'établissement de son évaluation professionnelle analytique et littérale et est incohérente par rapport aux appréciations dressées dans son évaluation professionnelle pour les années 2020-2021 ;

- les décisions attaquées sont illégales et disproportionnées, dès lors qu'elles ont été prises en l'absence des éléments qui les fondent et l'abaissement de son taux en 2022 a été opéré sans que Mme A ne sache en quoi elle a démérité.

Une mise en demeure de produire a été adressée le 6 juillet 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté modifié du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gillmann, conseiller ;

- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants depuis le 1er septembre 2017 au tribunal judiciaire de Cayenne. Par une décision notifiée le 17 janvier 2022, la première présidente de la cour d'appel de Cayenne a fixé à 9,50 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2022. L'intéressée a formé le jour même un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par la première présidente de la cour d'appel de Cayenne le 18 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction () une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions. () / Cette indemnité comprend : () / b) Une prime modulable. () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, notamment en tenant compte, le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats ". L'article 7 de ce décret dispose que : " La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. () / Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : / - pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort (), sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré ; () ".

5. Il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 que, pour les magistrats affectés dans une juridiction du premier degré, le taux d'attribution individuelle de la prime modulable prévue par l'article 1er de ce décret est fixé par le premier président de la cour d'appel sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat. Si ces dispositions n'imposent pas que la proposition du chef de juridiction au chef de cour soit formalisée par écrit, cette proposition doit toutefois avoir été formulée, préalablement à l'adoption de sa décision par le chef de cour.

7. Mme A soutient que le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable a été fixé en l'absence de proposition du président du tribunal judiciaire de Cayenne. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a produit aucun mémoire, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, que cette proposition du chef de juridiction ait été effectivement formulée.

8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

9. Cette absence de proposition a, en l'espèce, eu égard notamment à la connaissance précise dont dispose le chef de juridiction quant à la contribution des magistrats au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et a privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige a été adoptée en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 précité.

10. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision notifiée 17 janvier 2022, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de Mme A doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'attribuer à Mme A un taux d'attribution individuelle de sa prime modulable de 13 %, pour l'année 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte formées par la requérante doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision notifiée le 17 janvier 2022 fixant à 9,50 % le taux d'attribution individuelle de la prime modulable de Mme A, ainsi que la décision du 18 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressé pour information à la première présidente de la cour d'appel de Cayenne et au procureur général près la cour d'appel de Cayenne.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. GILLMANN

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER