Appeal Against Refusal to Process Incomplete Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal rejected an appeal seeking annulment of a prefectural decision that requested the appellant to provide supplementary documents to complete their application for a residence permit, holding that a refusal to register an incomplete application does not constitute a decision causing prejudice reviewable in an appeal for annulment unless the applicant proves the initial submission was complete, which was not demonstrated here. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, leading to the rejection of both the annulment and consequential injunction requests, and dismissed the claims for attorney's fees under both relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal to Process Incomplete Residence Permit Application: Consequently, the court declared the appeal inadmissible, leading to the rejection of both the annulment and consequential injunction requests, and dismissed the claims for attorney's fees under both relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejecting the applicant's request, which was found inadmissible.
The order rejecting the Prefecture's conclusions regarding costs based on this article.
The order explicitly rejected the claim for attorney fees based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. C A, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à l'examen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée étant implicite, il n'est pas possible d'en vérifier la régularité ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite irrecevable, la décision en litige étant intervenue plus d'un an avant son enregistrement ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2022.
Par un courrier du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée contre une décision de refus d'enregistrement d'un dossier incomplet, décision qui ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Iannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité algérienne, né le 14 octobre 2000, est entré en France le 28 août 2014, selon ses déclarations, et a été confié à sa sœur par acte de kafala. Devenu majeur, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour, mais son dossier lui a été retourné le 15 janvier 2019, avec demande de production de pièces complémentaires.
Sur la recevabilité :
2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est une demande de production de pièces afin de compléter la demande de titre de séjour de M. A. Si ce dernier soutient avoir adressé ces pièces, il n'en apporte aucune preuve et ne conteste pas que les pièces demandées étaient nécessaires à l'examen de son dossier.
4. Par suite, le refus du préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
M.-E. B
Le président,
D. Zupan
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,