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2200789 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement Order for Activity Bonus Overpayment Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2200789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual benefiting from the activity bonus opposed a payment enforcement order issued to recover an overpayment calculated based on undeclared income derived from an apprenticeship by their child, despite claiming good faith and impossibility of declaration when the child was fifteen. The court rejected the opposition to the enforcement order because the claimant failed to file a prior administrative appeal against the notification of the overpayment, rendering the challenge to the underlying debt inadmissible, and declined to grant the requested payment schedule as such a request must first be directed to the relevant social security agency.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Opposition to Enforcement Order for Activity Bonus Overpayment Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court rejected the opposition to the enforcement order because the claimant failed to file a prior administrative appeal against the notification of the overpayment, rendering the challenge to the underlying debt inadmissible, and declined to grant the requested payment schedule as such a request must first be directed to the relevant social security agency.

Mots-clés

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poursuite pour dettes prestations de sécurité sociale ordre de paiement prime de salaire revenu non déclaré perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the appellant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the designated magistrate to rule on the dispute.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited for pronouncing the closure of the instruction when the parties were absent.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est bénéficiaire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle effectué le 29 mai 2019, il a été constaté que M. B n'avait pas déclaré les ressources tirées de l'activité d'apprentissage de son enfant A, générant un indu de prime d'activité d'un montant de 942,69 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 1er mars 2019. En l'absence de recours préalable du requérant et suite à mise en demeure notifiée le 29 juin 2021, la MSA Midi-Pyrénées-Sud a émis une contrainte le 17 janvier 2022, notifiée le 27 janvier 2022, pour la récupération de l'indu de prime d'activité dont le solde s'élève après compensations à 672,91 euros. Par la présente requête, M. B forme opposition à ladite contrainte.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. "

3. En premier lieu, si M. B, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi, soutient avoir correctement rempli sa déclaration dès lors qu'il lui était matériellement impossible de déclarer les revenus d'apprentissage perçus par son fils lorsque celui-ci était âgé de 15 ans, soit lors de la période du 1er octobre 2018 au 1er mars 2019 en litige. Toutefois, la seule circonstance que cette erreur incombe aux services de la MSA ne crée aucun droit pour M. B à conserver les sommes indûment versées. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas exercé de recours administratif préalable suite à la notification de l'indu du 20 octobre 2020 pas plus qu'après notification de la contrainte en litige, et n'est dès lors pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Par suite, l'opposition à contrainte formée par M. B doit être rejetée.

4. En second lieu, M. B demande au tribunal, dès lors qu'il ne peut payer en une fois sa dette, un échéancier de paiement à hauteur de 30 euros par mois. S'il n'appartient pas au juge administratif de lui accorder un échelonnement du remboursement de sa dette de prime d'activité, dès lors qu'il n'a pas saisi la MSA d'une telle demande, M. B peut, ainsi que l'y invite la caisse dans ses écritures, solliciter un tel échelonnement auprès de la MSA Midi-Pyrénées-Nord.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le magistrat désigné

Alain D La greffière,

Sandrine Furbeyre

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2200789