Legislator Jurisprudence & Législation
2200788 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Isolated Criminal Record

Numéro de cause 2200788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision from November 12, 2020, which refused the renewal of a multi-year residence permit as the parent of a French child, arguing the refusal was based on an insufficient threat to public order given the isolated and dated nature of a prior criminal conviction for violence, and that all legal conditions for the permit were otherwise met. The court annulled the decision, reasoning that the past criminal offense, though serious, was insufficiently recent or grave to constitute a threat to public order justifying the denial, especially since the petitioner demonstrably met the substantive criteria outlined in the law for receiving a temporary residence permit as a parent of a French child, and consequently ordered the prefecture to issue the requested permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Isolated Criminal Record: The court annulled the decision, reasoning that the past criminal offense, though serious, was insufficiently recent or grave to constitute a threat to public order justifying the denial, especially since the petitioner demonstrably met the substantive criteria outlined in the law for receiving a temporary residence permit as a parent of a French child, and consequently ordered the prefecture to issue the requested permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour casier judiciaire annulation de la naturalisation facilitée menace en droit pénal retrait de l'autorisation expulsion pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A remplissait effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 5) as the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer under legal aid provisions.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer under legal aid provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.

Article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision implies the annulment of the refusal because the applicant met the conditions set out in 6° of this article for being granted a residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) as the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit.

Article 2

Contains the order compelling the Prefect to issue the temporary residence permit.

Article 1er

Contains the order annulling the contested decision of the Prefect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuel en qualité de parents d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

­ la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, de vices de procédure compte tenu de la consultation illégale du fichier du traitement des antécédents judiciaires et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ elle est également entachée d'erreurs de fait sur sa situation familiale, d'une méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et enfin d'une méconnaissance de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinée à une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 8 août 2022 a fixé la clôture d'instruction au 26 août 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,

­ les observations de Me Langlois, avocate, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né en 1972, a sollicité, le 27 août 2019, le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2020 lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / () ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

3. Pour rejeter la demande présentée par M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé compte tenu de faits commis le 8 octobre 2015 de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un parc civil de solidarité ayant donné lieu à une condamnation à huit mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny le 17 novembre 2015. Il est cependant relevé que, si ces faits de violence commise sur une personne sont relativement graves, ils demeurent isolés et assez anciens puisqu'ils ont été commis plus de cinq ans avant la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à contester le motif tiré de la menace pour l'ordre public qu'il représenterait. Par ailleurs, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A remplissait effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français.

5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Langlois, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Langlois de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Langlois, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Langlois et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

­ M. Tukov, président,

­ Mme Van Maele, première conseillère,

­ M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.