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2200785 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld Due to False Declarations Regarding Principal Residence

Numéro de cause 2200785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the request to annul the decision by the family allowance fund that refused to remit a debt of €1328 concerning an overpayment of personalized housing assistance (APL) for the period August to November 2020, based on the claimant's failure to meet the mandatory eight-month annual principal residence requirement. The court reasoned that administrative review of a refusal to grant discretionary debt remission requires the judge to determine if remission is justified based on the debtor's current precariousness and good faith, but such remission is precluded if the overpayment resulted from fraudulent maneuvering or false declarations. Evidence showed the claimant was not residing in France for significant periods during the relevant time, establishing false declarations, which legally barred the possibility of any discretionary debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. C est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld Due to False Declarations Regarding Principal Residence: The court reasoned that administrative review of a refusal to grant discretionary debt remission requires the judge to determine if remission is justified based on the debtor's current precariousness and good faith, but such remission is precluded if the overpayment resulted from fraudulent maneuvering or false declarations. Evidence showed the claimant was not residing in France for significant periods during the relevant time, establishing false declarations, which legally barred the possibility of any discretionary debt remission.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale fausse déclaration dette principale obligation de résidence validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1 : La requête de M. C est rejetée
This article represents the final order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

This article represents the final order dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 22 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui remettre sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1328 euros.

M. C soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. C une dette, d'un montant total de 1328 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de août à novembre 2020. Le requérant a demandé la remise de cette dette ce que la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a refusé par décision du 21 janvier 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L.821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R.822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.

4. La dette d'aide personnalisée au logement mise à la charge de M. C et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse totale, provient de ce qu'il n'a pas effectivement occupé son logement pendant une durée de huit mois par an pendant la période concernée. Si le requérant fait valoir qu'il était en vacances en Algérie à compter du mois de mars 2020 et qu'il a été empêché de rentrer en France à cause de la pandémie de Covid, il résulte de l'instruction que, au vu de l'état sanitaire, aucune obligation n'était requise du 1er mars au 31 juillet 2020 mais à compter du 1er août 2020 il était tenu de résider dans son logement. Or il résulte du rapport établi par un agent assermenté en janvier 2022 que le requérant ne résidait pas en France du 20 avril au 22 novembre 2019 et du 15 mars 2020 au 25 novembre 2021. Dans ces conditions M C s'est rendu coupable de fausses déclarations lesquelles interdisent toute remise gracieuse. Par suite il n'est pas fondé à contester la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a refusé de lui octroyer une remise de sa dette.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. A La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,