Legislator Jurisprudence & Législation
2200783 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Annulled Refusal of Family Reunification

Numéro de cause 2200783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for material and moral damages resulting from the illegality of a refusal to grant family reunification in an administrative order dated December 18, 2017, which a higher court subsequently annulled, establishing fault on the part of the administrative authority. The court rejected the claim for damages because the claimant failed to provide sufficient proof for the alleged material prejudice, such as lost benefits or employment opportunities, and did not establish that the annulled decision caused him any concrete moral trauma, despite the proven fault of the administration leading to the initial illegality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1; Claimant v. State: Damages for Annulled Refusal of Family Reunification: The court rejected the claim for damages because the claimant failed to provide sufficient proof for the alleged material prejudice, such as lost benefits or employment opportunities, and did not establish that the annulled decision caused him any concrete moral trauma, despite the proven fault of the administration leading to the initial illegality.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral regroupement familial indemnisation étatique réparation pour persécution ethnique droit d'adoption annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article is the operative order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly refers to this article when deciding not to grant the costs claimed by M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. D C, représenté par Me Le Mercier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 020,80 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de l'arrêté du 18 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la responsabilité :

- l'illégalité de l'arrêté du 18 décembre 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur les préjudices :

- M. C soutient avoir subi un préjudice matériel d'un montant de 6 020,80 euros dès lors que l'arrêté du 18 décembre 2017 l'a empêché de travailler ou de percevoir des prestations familiales ;

- M. C a subi un préjudice moral d'un montant de 15 000 euros tenant en l'impossibilité de se rendre en France pour rendre visite à sa famille, avoir été dans une situation d'inconfort et d'insécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, de nationalité algérienne, née le 24 juillet 1987, réside régulièrement en France depuis 2015, sous couvert d'un certificat de résidence valable du 24 septembre 2015 au 23 septembre 2025. L'intéressée a sollicité le regroupement familial au profit de son mari, M. D C, qu'elle a épousé en 2011 et qui est entré en France le 20 mai 2017. Par une décision du 18 décembre 2017, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux présenté par Mme C contre cette décision de refus a été rejeté par une décision du 1er février 2018. Par un jugement n° 1802178 du 5 août 2020, le tribunal a rejeté son recours tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par un arrêt n° 20NC03815 du 22 juin 2021 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que les décisions attaquées et enjoint au préfet de la Moselle d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme C et de délivrer à son époux, M. C, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt. Parallèlement, M. D C avait demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1907212 du 5 décembre 2019, confirmé par un arrêt n° 20NC0035 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. M. D C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 020,80 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de l'arrêté du 18 décembre 2017.

Sur la responsabilité :

2. Dans son arrêt n° 20NC03815 rendu le 22 juin 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 18 décembre 2017 du préfet de la Moselle au motif que ce dernier avait méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En entachant son arrêté d'une telle illégalité, le préfet de la Moselle a ainsi commis une faute.

Sur les préjudices :

3. En premier lieu, si M. C soutient avoir été privé du bénéfice de certaines aides sociales, il ne produit aucune pièce tendant à l'établir. Ces préjudices sont par suite dépourvus de caractère certain. De surcroît, le requérant n'établit pas que du seul fait de la décision annulée, il ait été empêché d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français, en l'absence de production d'une éventuelle promesse d'embauche. Dans ces conditions, le préjudice allégué à ce titre ne peut être regardé comme établi.

4. En second lieu, le rejet d'une demande de regroupement familial a pour conséquence directe l'impossibilité pour les personnes visées de venir vivre en France auprès du demandeur. Il résulte tout d'abord de l'instruction que M. C résidait pendant toute la période concernée en France avec son épouse et leurs enfants. De surcroît, l'intéressé n'établit pas par la seule production d'un compte-rendu d'hospitalisation du 3 octobre 2019, indiquant au demeurant qu'il fume 40 cigarettes par jour, qu'il est sujet à des antécédents de vertige et que la cause des symptômes dont il se plaint reste inconnue, avoir subi un traumatisme causé par l'illégalité de l'arrêté du 18 décembre 2017. Par conséquent, le préjudice allégué à ce titre ne peut être regardé comme établi.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Sibileau, président de chambre ;

- Mme Fuchs Uhl, conseillère ;

- M. B, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.

Le président,

J.-B. SibileauL'assesseure la plus ancienne,

S. Fuchs Uhl

La greffière,

S. Bilger-MartinezLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Bilger-Martinez