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2200782 Généré par l'IA

Detainee v. Prison Director (Withholding of Book)

Numéro de cause 2200782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a prison director's decision to withhold a book sent by his brother, which was placed in his locker pending a security check due to the detainee's history of terrorism-related offenses and proselytizing behavior, despite the book lacking an ISBN. The court ruled the appeal inadmissible, reasoning that the decision to temporarily withhold the non-compliant publication, which did not result in the deprivation of property or an aggravation of detention conditions, constituted an internal administrative measure that is not subject to judicial review for excess of power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Detainee v. Prison Director (Withholding of Book): The court ruled the appeal inadmissible, reasoning that the decision to temporarily withhold the non-compliant publication, which did not result in the deprivation of property or an aggravation of detention conditions, constituted an internal administrative measure that is not subject to judicial review for excess of power.

Mots-clés

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contrôle de la détention détenu contrôle administratif infractions connexes sursis à l'emprisonnement franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request for costs awarded to his counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's request for costs awarded to his counsel.

Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's main request (the appeal).

Article 2

This article orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a confirmé avoir placé un livre qui lui avait été adressé par son frère dans son vestiaire ;

2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Maur de lui délivrer ce livre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article R. 332-44 et suivants du code pénitentiaire ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Artus,

- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

1. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors applicables : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". L'article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 précité et relatif à l'action socioculturelle dispose : " I. L'accès de la personne détenue aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : () 4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ; () / III. La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par la personne détenue s'effectue : 1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; 2° Par envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ; 3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par les visiteurs de prison agréés ou les personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des visites, après accord du chef d'établissement ; 4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire. Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui la transmet à la personne détenue destinataire ".

2. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Maur, a reçu par courrier un ouvrage intitulé " les trois fondements " adressé par son frère. Les services de l'administration pénitentiaire, après avoir constaté que cet ouvrage ne comportait pas d'ISBN (numéro international normalisé du livre) obligatoire quel que soit le support de publication, ont refusé, le 13 décembre 2021, de le remettre à l'intéressé et l'ont remisé à son vestiaire afin de vérifier que son contenu ne portait pas atteinte à la sécurité de l'établissement alors que, par ailleurs, l'intéressé a notamment été condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et que son comportement en détention révèle une attitude prosélyte et une idéologie radicalisée. Cet agissement n'a pas eu pour effet de déposséder M. C de biens dont il aurait eu jusque-là l'usage et n'a aucunement aggravé ses conditions de détention. Dans ces conditions, eu égard à son objet et à la faible importance de ses effets, la décision contestée qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux du détenu, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que la demande de M. C est irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Artus, président-rapporteur,

- M. Crosnier, premier conseiller,

- M. Martha, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président,

D. ARTUS

Le premier assesseur,

Y.CROSNIER

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La greffière,

M. B

N°2200782mf