Employee Work Incapacity Recognition Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public employee sought judicial recognition that a subsequent work incapacity (a relapse) was service-related following an officially recognized prior work-related aggression, and requested the court to order the local authority to grant the associated rights. The court dismissed the application as inadmissible because the request sought, as its principal aim, an order compelling the administration to recognize service-related status, which the administrative judge lacks the power to grant as a primary conclusion absent an explicit legal provision, as the proper recourse would have been to seek the annulment of any prior administrative decision refusing such recognition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Work Incapacity Recognition Dispute: The court dismissed the application as inadmissible because the request sought, as its principal aim, an order compelling the administration to recognize service-related status, which the administrative judge lacks the power to grant as a primary conclusion absent an explicit legal provision, as the proper recourse would have been to seek the annulment of any prior administrative decision refusing such recognition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
This article was cited in the rejected secondary claim regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 20 juin 2022, Mme B A représentée par Me Antoine, avocat, demande au tribunal :
1°) que soit reconnue l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 8 juillet 2020 à la suite de l'accident de service subi le 21 mai 2013, une condamnation en ce sens devant être prononcée à l'encontre du département de La Réunion ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le stress post-traumatique réapparu le 8 juillet 2020 est en lien direct avec l'agression dont elle a été victime le 25 mai 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- la rechute invoquée ne peut être regardée comme imputable au service.
Par un courrier du 20 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle comporte seulement des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- le rapport de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Mme A,
- les observations de Mme C, représentante le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, assistante socio-éducative, a subi une agression le 22 mai 2013, dont l'imputabilité au service a été reconnue par arrêté du 16 décembre 2013. Le 8 juillet 2020 elle a fait l'objet d'un arrêt de travail et a été placée en congé de maladie ordinaire. Elle n'a pu obtenir, en dépit de l'avis favorable émis par la commission de réforme, la reconnaissance par l'autorité territoriale de l'imputabilité au service de la " rechute " survenue le 8 juillet 2020. Par lettre du 22 février 2022, elle a par l'intermédiaire de son conseil, interrogé le département sur les suites données à sa demande. En l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de la présente requête enregistrée le 20 juin 2022.
2. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser à titre principal des injonctions aux autorités administratives, en l'absence de texte le prévoyant expressément. A cet égard, le juge administratif, s'il peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a refusé d'accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), n'a pas le pouvoir, lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, d'enjoindre à une collectivité publique de reconnaître les droits attachés à une reconnaissance d'imputabilité au service.
3. Par sa requête déposée le 20 juin 2022, Mme A a demandé au tribunal, sans solliciter l'annulation de quelque décision que ce soit, de reconnaître comme imputable au service sa rechute du 8 juillet 2020 et de " condamner " le département de La Réunion à lui reconnaître les " droits engendrés par cette imputabilité ". Les prétentions ainsi exprimées ne peuvent s'analyser que comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2024.
La rapporteure,
N. TOMILe président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220078