Legislator Jurisprudence & Législation
2200780 Généré par l'IA

Social Housing Allowance Arrears Recovery Upheld Due to Monthly Payment Schedule

Numéro de cause 2200780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested a recovery order for social housing allowance (ALS) arrears concerning December 2019, arguing that since they moved out on December 20th, they should be entitled to a pro-rata payment for the 20 days of occupation. The court rejected the opposition, reasoning that the right to ALS ceases from the first day of the civil month during which the conditions for entitlement cease to be met, and since housing allowances are paid monthly in arrears without proration based on the time of occupation, the calculation leading to the undue payment for the entire month of December was legally sound, thus upholding the recovery order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Social Housing Allowance Arrears Recovery Upheld Due to Monthly Payment Schedule: The court rejected the opposition, reasoning that the right to ALS ceases from the first day of the civil month during which the conditions for entitlement cease to be met, and since housing allowances are paid monthly in arrears without proration based on the time of occupation, the calculation leading to the undue payment for the entire month of December was legally sound, thus upholding the recovery order.

Mots-clés

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logement social allocation sociale arriérés de loyer ordre de paiement arriérés de cotisations restitution de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the appellant's main request.

Article 2

This order rejects the counterclaims made by the CAF regarding costs under the relevant administrative justice code provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for payment of costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A B forme opposition à la contrainte en date du 14 janvier 2022 émise par le directeur de la caisse de caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour le mois de décembre 2019, d'un montant de 246 euros.

Il soutient que :

- il n'a déménagé que le 20 décembre 2019 et devrait avoir droit au versement de l'APL pour les 20 jours d'occupation effective du mois de décembre ;

- il est de bonne foi ; aujourd'hui radié de la CAF et au chômage, il a communiqué ses quittances de loyer à la CAF.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'indu d'ALS est fondé dès lors que les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, et qu'il n'existe pas de calcul au prorata de l'aide au temps d'occupation du logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérien titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 décembre 2023, a bénéficié d'une ouverture de droits à l'aide personnalisée au logement (APL) pour un logement qu'il occupait à Font Romeu (Pyrénées Orientales) en 2019. Par courrier du 6 janvier 2020, la CAF des Pyrénées Orientales lui a notifié un indu d'APL de 246 euros pour le mois de décembre 2019. Suite à mise en demeure du 2 novembre 2020, la CAF a délivré à M. B une contrainte relative à un indu d'APL d'un montant 246 euros, notifiée le 14 janvier 2022. Par la présente, le requérant forme opposition à cette contrainte.

2. Dans le cadre d'une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.

3. Aux termes de l'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation : " () La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article R. 823-8 du même code : " Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2. " Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ".

4. Dans sa requête, M. B ne conteste pas la régularité de la contrainte mais uniquement le bien-fondé de l'indu d'ALS mis à sa charge en faisant valoir qu'il a déménagé le 20 décembre 2019 et s'est acquitté de son loyer sur les 20 premiers jours à hauteur de 228,75 euros, et devrait dès lors bénéficier du versement de l'ALS au prorata de ces 20 jours d'occupation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que, sous réserve d'avoir payé le dernier mois dans son entièreté, le droit aux ALS cesse dès le mois du départ du locataire. Ainsi, le droit aux ALS de M. B a cessé à la fin du mois de novembre 2019, et la CAF de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur en lui notifiant la contrainte attaquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées par la CAF de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre en charge du logement.

Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le magistrat désigné

Alain C La greffière,

Sandrine Furbeyre

La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,