Legislator Jurisprudence & Législation
2200780 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Renewal Refusal Upheld Despite Spousal Claim

Numéro de cause 2200780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to a French citizen, sought judicial review to annul an administrative decision that refused to renew her residency permit and ordered her departure from the territory, arguing the refusal violated the code concerning foreigners' entry and stay, and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim because evidence, including a police investigation and the husband's statement, demonstrated the cessation of the couple's cohabitation prior to the decision, which negated the right to a permit as a spouse of a French national under the relevant statutes, and further concluded that given the short time in the territory and the broken union, the refusal did not violate her right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residency Permit Renewal Refusal Upheld Despite Spousal Claim: The court rejected the claim because evidence, including a police investigation and the husband's statement, demonstrated the cessation of the couple's cohabitation prior to the decision, which negated the right to a permit as a spouse of a French national under the relevant statutes, and further concluded that given the short time in the territory and the broken union, the refusal did not violate her right to private and family life.

Mots-clés

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conjoint étranger autorisation d'entrée renouvellement de l'autorisation de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the petitioner's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, this provision concerning costs (Article 37 of the 1991 law) was implicitly rejected as the underlying request for costs was dismissed following the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Belliard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision méconnaît les articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B C, magistrat,

- et les observations de Me Ratrmoarivony substituant Me Belliard, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, ressortissante de nationalité malgache, née le 15 juillet 1988 à Antananarivo (Madagascar), s'est mariée le 24 mai 2019 dans ce pays avec un ressortissant français. Le 27 novembre 2020, Mme D est entrée à La Réunion munie d'un visa de long séjour, en qualité de conjointe de Français. A l'expiration de son visa, elle a demandé au préfet le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (). En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " Par cet article, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d'une enquête menée au domicile déclaré par le couple le 4 avril 2022, un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale a constaté que le domicile ne comportait que très peu d'effets personnels appartenant à Mme D, à savoir quelques vêtements et des papiers. Ce même jour l'époux de la requérante a déclaré aux gendarmes que Mme D ne résidait plus habituellement au domicile, mais passait quelques fois notamment pour faire sa lessive. Ainsi, en retenant que la cessation de la communauté de vie des époux faisait obstacle au renouvellement du titre de séjour de Mme D le préfet de La Réunion n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Au surplus, en tout état de cause, aucun élément du dossier ne vient corroborer les allégations de Mme D selon lesquelles la communauté de vie entre les époux aurait cessé postérieurement à la décision litigieuse en raison de violences conjugales dont elle aurait été la victime.

4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D réside à La Réunion seulement depuis le mois de novembre 2020 et que la communauté de vie l'unissant à son époux avait cessé à la date de la décision litigieuse. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 10 mai 2022. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bauzerand, président,

M. Caille, premier conseiller,

M. Felsenheld, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

Le rapporteur,

R. C Le président,

Ch. BAUZERAND

Le greffier,

D. CAZANOVE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE