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2200779 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Urban Planning Code Violation

Numéro de cause 2200779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The prefect sought the emergency suspension of a building permit granted by a mayor for the construction of a house and pool, arguing the permit violated provisions of the urban planning code, specifically Articles L. 122-5 and L. 122-10. The administrative judge found that the argument concerning the violation of Article L. 122-5 of the urban planning code was sufficient, at this stage of the proceedings, to raise a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the order suspending the execution of the building permit, while rejecting the counter-claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 122-5 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Urban Planning Code Violation: 122-5 and L. 122-10. The administrative judge found that the argument concerning the violation of Article L. 122-5 of the urban planning code was sufficient, at this stage of the proceedings, to raise a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the order suspending the execution of the building permit, while rejecting the counter-claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme coût de la construction état d'urgence publication des plans restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was the legal basis invoked by the Prefect for the request to suspend the execution of the contested administrative act.

article L. 554-1 du code de justice administrative

This provision links the suspension procedure concerning urban planning acts to the conditions specified in Article L. 2131-6 of the General Code of Local Authorities.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. A against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à M. B A un permis de construire une maison avec piscine sur un terrain cadastré section H n° 1607 situé lieudit Zucalella.

Il soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, M. A, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.

Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2200780 tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 du maire de Sotta.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Fortunet représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de Sotta a accordé à M. A un permis de construire une maison avec piscine sur un terrain cadastré section H n° 1607 situé lieudit Zucalella.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2022 du maire de Sotta accordant un permis de construire à M. A doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 mars 2022 du maire de Sotta accordant à M. A un permis de construire est suspendue.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Bastia, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI