Legislator Jurisprudence & Législation
2200778 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Exceptional Residency Application

Numéro de cause 2200778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for exceptional residency, arguing the rejection lacked motivation, failed to consult the residency commission, and violated specific articles of the law concerning private/family life rights and exceptional circumstances. The court dismissed the annulment request because the applicant failed to request the reasons for the implicit decision within the required timeframe, precluding the motivation argument; moreover, the court found that the applicant, despite having a family in the country, had not demonstrated sufficient integration or extraordinary circumstances to establish a disproportionate breach of their private and family life rights under the relevant articles, nor did the evidence support the required ten-year habitual residence for mandatory commission consultation, leading to the rejection of all related claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Implicit Rejection of Exceptional Residency Application: The court dismissed the annulment request because the applicant failed to request the reasons for the implicit decision within the required timeframe, precluding the motivation argument; moreover, the court found that the applicant, despite having a family in the country, had not demonstrated sufficient integration or extraordinary circumstances to establish a disproportionate breach of their private and family life rights under the relevant articles, nor did the evidence support the required ten-year habitual residence for mandatory commission consultation, leading to the rejection of all related claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel circonstances exceptionnelles droit de séjour droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim for costs in the dispositive, even though the claim itself was rejected.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the entirety of Mr. B's claims in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of Mr. B's claims in the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs in the dispositive, even though the claim itself was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2022 et le 4 avril 2023 et le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Naviaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée auprès du préfet du Calvados le 11 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que la décision contestée :

- n'est pas motivée ;

- est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien, a demandé au préfet du Calvados par courrier du 4 octobre 2021 reçu le 11 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un refus implicite est né du silence de l'administration, dont M. B demande l'annulation par la présente requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour doit être motivée en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de la décision au préfet du Calvados dans les délais impartis. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il est venu en France en 2010 rejoindre tout particulièrement son frère, il ressort des pièces du dossiers qu'il est marié depuis 2019 à une femme de nationalité algérienne également en situation irrégulière. Ils sont parents de deux enfants nés en France, leur ainé est né en 2021, antérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, le second est né postérieurement. La famille est hébergée à Honfleur par un compatriote de M. B. S'il produit le témoignage de quatre cousins de nationalité égyptienne résidant régulièrement en France et attestant de relations familiales avec lui, il ne justifie pas avoir tissé en France des liens en dehors du cercle familial. S'il produit un contrat de travail conclu en 2015 et des bulletins de salaire, il ne jouit pas de l'autorisation de travailler, et ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière en France. Ces circonstances ne sont dès lors pas de nature à établir que le préfet aurait entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que M. B a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine et a récemment constitué sa cellule familiale en France avec son épouse ressortissante algérienne en situation irrégulière. Il n'a pas développé en France des liens tels que le préfet du Calvados a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. En outre, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer les membres de la cellule familiale. Elle ne porte, par suite, pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ni méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

8. Les pièces produites par M. B ne suffisent pas à établir que ce dernier aurait résidé de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, il n'est pas fondé, ainsi qu'il a été dit plus haut, à soutenir qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marchand, président,

Mme Pillais, première conseillère,

Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

M. PILLAIS

Le président,

Signé

A. MARCHANDLe greffier,

Signé

J. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis