Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Refusal Based on Non-Existent Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, seeking renewal of a residence permit based on private and family life as the parent of a French child, challenged the prefect's decision to refuse to register her application, which was based on an existing enforceable expulsion order. The court found that the prefect erred factually, as the cited administrative decision from a prior date only rejected a prior temporary residence permit renewal request and did not actually issue an expulsion order, thus invalidating the refusal to register the new application and leading the court to annul the decision and order the prefect to schedule an appointment to register the renewal request within one month, while also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Refusal Based on Non-Existent Expulsion Order: The court found that the prefect erred factually, as the cited administrative decision from a prior date only rejected a prior temporary residence permit renewal request and did not actually issue an expulsion order, thus invalidating the refusal to register the new application and leading the court to annul the decision and order the prefect to schedule an appointment to register the renewal request within one month, while also awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision refusant l'enregistrement d'une demande de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 19 avril 2022 a fixé la clôture d'instruction au 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1987, a sollicité sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ", le 17 janvier 2022, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Pour refuser l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué qu'elle faisait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 10 mars 2021 qui reste exécutoire. Il ne ressort cependant pas du dispositif de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2021 qu'une mesure d'éloignement aurait été prononcée à l'encontre de Mme B. Cette décision a uniquement rejeté la précédente demande de renouvellement de carte de séjour temporaire de l'intéressée. Dès lors, comme le soutient la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait.
3. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
4. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis donne un rendez-vous à Mme B afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de Mme B de renouvellement d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer à Mme B un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. Doyelle
Le président,
Signé
C. Tukov La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.