Dweller Permit Challenge Dismissed Over Private Law Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a construction permit issued by a municipality for a dwelling was dismissed because the asserted grounds for annulment—loss of view, neighboring visual intrusion onto a terrace and garden, and diminution of property value—are matters of private law which do not affect the legality of a permit that is granted solely under urban planning regulations and subject to third-party rights. Furthermore, the court found that the projected construction height of 7.96 meters, measured from the natural ground level, did not exceed the local urban planning limit of 8.00 meters, thereby rejecting the claim that the permit violated height restrictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Dweller Permit Challenge Dismissed Over Private Law Grounds: Furthermore, the court found that the projected construction height of 7.96 meters, measured from the natural ground level, did not exceed the local urban planning limit of 8.00 meters, thereby rejecting the claim that the permit violated height restrictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's claim, which is the final ruling on the merits.
This article was cited in the operative part when rejecting the municipality's claim for costs.
This article orders the rejection of the municipality's conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2022 et le 22 juin 2022 (deux mémoires), M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Mirefleurs a délivré un permis de construire à M. et Mme B pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé lotissement Le Bellevue à Mirefleurs.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors que la construction projetée lui occasionne une perte de vue, que quatre fenêtres offrent une vue plongeante sur sa terrasse et son jardin et que cette construction entraîne une perte de la valeur immobilière de son bien ;
- il méconnaît les règles de hauteur du bâtiment en raison de ce que l'habitation s'élève à plus de 8,50 mètres au-dessus du terrain naturel initial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2022 et le 5 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Mirefleurs, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, de l'absence de notification du recours contentieux au pétitionnaire du permis de construire et du défaut d'intérêt pour agir du requérant ;
- à titre subsidiaire, le permis étant délivré sous réserve des droits des tiers, les moyens tirés de que la construction engendre une perte de vue, que quatre fenêtres offrent une vue plongeante sur sa terrasse et son jardin et que cette construction entraîne une perte de la valeur immobilière du bien du requérant sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par le requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, M. C B, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nivet,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- les observations de Me Juilles, substituant Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la commune de Mirefleurs et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 octobre 2021 le maire de la commune de Mirefleurs a accordé un permis de construire à M. et Mme B en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé lotissement le Bellevue à Mirefleurs. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté de permis de construire.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ".
3. Le requérant fait valoir que la construction autorisée par le permis de construire contesté occasionne une perte de vue, que quatre fenêtres offrent une vue plongeante sur son jardin et sa terrasse et que la construction entraîne une perte de valeur immobilière de son bien. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'une autorisation d'urbanisme a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme et est accordée sous réserve des droits des tiers. Il s'ensuit que les moyens du requérant relatifs à la perte de vue, la visibilité du voisin sur son jardin et sa terrasse et la perte de valeur immobilière ne peuvent qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article Ug10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune : " La hauteur d'une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction (). / Elle se mesure à partir du terrain existant sur une verticale donnée : / - soit le terrain naturel si celui-ci est à une altitude inférieure ou égale à celle du terrain aménagé, / - soit le terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure ou égale à celle du terrain naturel. / Cette hauteur ne peut excéder 8. 00 m sur une verticale donnée. () ".
5. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment des plans produits, que la construction projetée présente une hauteur de 7, 96 mètres entre le terrain naturel et le sommet de la construction. L'arrêté de permis de construire précise par ailleurs que les constructions s'adapteront au terrain naturel et que les matériaux excédentaires issus des terrassements seront évacués afin de préserver la pente naturelle du terrain. La circonstance que le terrain initial aurait été modifié ces dernières années, est sans incidence sur la légalité du permis de construire accordé. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît la règle de hauteur fixée au plan local d'urbanisme doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque.
Sur les frais du litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme à verser à la commune de Mirefleurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mirefleurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. C B et à la commune de Mirefleurs.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200776