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2200775 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Social Housing Priority Status Due to Misapplication of Housing Duration Criteria

Numéro de cause 2200775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by the departmental mediation commission to recognize the priority and urgency of their social housing application, asserting they met all criteria, including being temporarily housed for over eighteen months with a valid residence permit and meeting income ceilings. The Tribunal Administrative de Versailles annulled the commission's decision, reasoning that under the relevant housing code provisions, the litigant satisfied the requirement of being continuously housed in a social accommodation structure for more than eighteen months, meaning the commission erred in law by refusing priority status solely based on a subsequent departmental agreement that yielded no housing proposal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 441-14-1 du même code; Annulment of Refusal of Social Housing Priority Status Due to Misapplication of Housing Duration Criteria: The Tribunal Administrative de Versailles annulled the commission's decision, reasoning that under the relevant housing code provisions, the litigant satisfied the requirement of being continuously housed in a social accommodation structure for more than eighteen months, meaning the commission erred in law by refusing priority status solely based on a subsequent departmental agreement that yielded no housing proposal.

Mots-clés

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logement social statut de séjour expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union délais de recours priorité de relogement

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 441-14-1 du même code
This article was cited in the reasoning (point 3 and 4) as defining the specific criteria for urgency, which the court confirmed the appellant met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 28 octobre 2021 est annulée.

The court annulled the contested decision, which is the main substantive order of the judgment.

II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning (point 1 and 4) as the basis for the amicable appeal regarding the recognition of priority and urgency for social housing, which the court ultimately upheld by annulling the rejection.

article R. 441-14-1 du même code

This article was cited in the reasoning (point 3 and 4) as defining the specific criteria for urgency, which the court confirmed the appellant met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que :

- il remplit toutes les conditions pour voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dès lors qu'il a formé une demande de logement social et qu'il est hébergé à titre temporaire depuis plus de dix-huit mois ;

- il possède un titre de séjour valide et ne dépasse pas le plafond de ressources exigé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. C.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a saisi le 7 juillet 2021 la commission de médiation du département des Yvelines d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 28 octobre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours. Par la présente requête, M. C sollicite du tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est hébergé par l'association solidarité habitat Ile-de-France dans une résidence sociale depuis le 13 octobre 2016, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée. Il était donc hébergé dans une structure sociale d'hébergement de façon continue depuis plus de dix-huit mois et satisfaisait ainsi à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, la commission de médiation des Yvelines ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C au seul motif qu'il a bénéficié, postérieurement à son recours amiable, d'une labellisation au titre de l'accord collectif départemental, dans le cadre duquel il n'a d'ailleurs reçu aucune proposition de logement.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 28 octobre 2021 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le rapporteur,

signé

S. B

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.