Taxpayer v. Tax Authority: Discharge of Development Tax Debt After Prior Wage Garnishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged administrative payment demands related to development tax assessments, arguing that the debts had already been extinguished through prior wage garnishments and that the payment notices lacked proper authorization, clear calculation bases, and the required handwritten signature. The court joined the related claims and ruled in favor of the taxpayer, finding that the tax authority failed to prove that the sums collected via prior administrative seizures against the taxpayer's wages were applied to the specific tax debts being currently demanded, thus validating the taxpayer's claim for discharge from the obligation to pay the disputed amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 331-6 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Taxpayer v. Tax Authority: Discharge of Development Tax Debt After Prior Wage Garnishment: The court joined the related claims and ruled in favor of the taxpayer, finding that the tax authority failed to prove that the sums collected via prior administrative seizures against the taxpayer's wages were applied to the specific tax debts being currently demanded, thus validating the taxpayer's claim for discharge from the obligation to pay the disputed amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the discharge of the obligation to pay the contested sum.
The court orders the State to pay a sum to M. B based on this article.
This article is the basis for ordering the State to pay 1,500 euros in legal costs to M. B in Article 2 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2200774, M. B , représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer valant commandement de payer émis le 23 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 1 136 euros ramenée à 776,50 euros, au titre de la taxe d'aménagement, ainsi que la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'administration sur sa réclamation préalable du 19 avril 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le commandement de payer est entaché d'incompétence de son auteur;
- en violation du premier alinéa de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre ne comprend pas la signature manuscrite de son auteur ;
- il n'expose pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- sur le bien-fondé de la créance, il a payé intégralement sa dette conformément à l'échéancier qui lui a été accordé le 10 août 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n °2200775, M. B , représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer valant commandement de payer émise le 23 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 1 247 euros, au titre de la taxe d'aménagement, ainsi que la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'administration sur sa réclamation préalable du 19 avril 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le commandement de payer est entaché d'incompétence de son auteur;
- en violation du premier alinéa de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre ne comprend pas la signature manuscrite de son auteur ;
- il n'expose pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- sur le bien-fondé de la créance, il a payé intégralement sa dette conformément à l'échéancier qui lui a été accordé le 10 août 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin , rapporteur public,
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Comme suite à la délivrance d'un permis de construire le 11 septembre 2014, M. B a été assujetti à la taxe d'aménagement. Le 30 septembre 2015 et le 13 octobre 2016, le comptable public a émis à son encontre deux titres de perception d'un montant de 1 136 euros et 1 134 euros pour le paiement de cette taxe. Le 7 juin 2018, deux saisies administratives à tiers détenteur n° 2600011662 et n° 2600011514 ont été émises à son encontre pour le recouvrement des sommes de 1 247 euros et 1 250 euros. M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, les mises en demeure valant commandement de payer émises le 23 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 1 136 euros en droits et pénalités ramenée à 776,50 euros, et de la somme de 1 247 euros en droits et pénalités, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa réclamation du 19 avril 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2200774 et 2200775 présentées par M. B concernent le même contribuable qui sollicite la décharge de l'obligation de payer des impositions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
3. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause ".
4. Il résulte de l'instruction et notamment des attestations établies par la société Karuker'O en date du 21 juin 2019 et du 12 novembre 2020 qu'en exécution des saisies administratives à tiers détenteur n° 2600011662 et n° 2600011514, l'employeur de M. B a retenu sur ses salaires les sommes de 300 euros et 350 euros entre le mois de février et le mois de mai 2019, et les sommes de 300 euros et 473, 50 euros entre le mois de juin et le mois d'août 2019. Si le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe soutient que les sommes perçues ont été affectées à d'autres impositions, il ne le justifie pas. Ainsi, l'administration fiscale ne démontre pas le bien-fondé de la créance dont elle réclame le paiement par les mises en demeure de payer litigieuses. Par suite, M. B est fondé soutenir qu'il a été irrégulièrement poursuivi par les mises en demeure valant commandement de payer émises le 23 février 2022.
5. Il résulte de ce qui précède et sans s'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes que M. B est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses résultant des commandements de payer du 23 février 2022.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'instance de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 023, 50 euros (776,50 euros + 1 247 euros).
Article 2 : L'état versera à M. B la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUX La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOL
N°s 2200774, 2200775