Legislator Jurisprudence & Législation
2200772 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Overcome Retroactive Tax Assessments Based on Reconstruction Method Despite Identity Theft Claim

Numéro de cause 2200772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner challenged retroactive assessments of value-added tax and income tax supplements, plus associated penalties, stemming from a tax audit, arguing he was a victim of identity theft regarding foreign purchases and that the administration's reconstruction method used an excessive profit margin. Because the petitioner failed to file the required tax declarations, the burden of proof rested on him to demonstrate the assessment's exaggeration; however, the court found insufficient evidence to support the identity theft claim and determined the petitioner did not seriously contest the reconstruction method—which relied on customs data and international assistance, applied a 40% margin rate derived from relevant industry statistics—or justify demanding a lower margin, thus rejecting the request for discharge of the tax assessments and penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1728 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, Article 1 er; Taxpayer Fails to Overcome Retroactive Tax Assessments Based on Reconstruction Method Despite Identity Theft Claim: Because the petitioner failed to file the required tax declarations, the burden of proof rested on him to demonstrate the assessment's exaggeration; however, the court found insufficient evidence to support the identity theft claim and determined the petitioner did not seriously contest the reconstruction method—which relied on customs data and international assistance, applied a 40% margin rate derived from relevant industry statistics—or justify demanding a lower margin, thus rejecting the request for discharge of the tax assessments and penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
fardeau de la preuve du contribuable taxations fiscales taxe sur la valeur ajoutée impôt sur le revenu et le bénéfice assistance administrative fiscale internationale tentative de soustraction fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of rejecting the request for costs against the State (Article 17).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête en un mémoire enregistrés le 15 mars 2022 et le 15 mars 2023 sous le n° 2200772, M. B A, représenté par Me Zelteni, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondants qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a jamais été en charge des achats à l'étranger et il a été victime d'une usurpation d'identité ;

- si l'administration s'est fondée sur les informations douanières et sur les résultats d'une assistance administrative internationale, dans plusieurs cas, il n'est pas justifié du lieu de livraison en l'absence de lettre de transport des marchandises ;

- les acquisitions qui lui sont imputées sont, par leur importance, déconnectées de la réalité de son exploitation individuelle ; il ne disposait pas de moyens de stockage en rapport avec de tels volumes ;

- le taux de marge retenu par le vérificateur est supérieur à celui établi par l'INSEE ;

- l'amende pour non-déclaration des acquisitions intracommunautaires n'est pas fondée, dès lors que ces acquisitions ne peuvent lui être attribuées ;

- eu égard à l'usurpation dont il a été victime usurpation et aux nombreuses approximations du redressement, la preuve de l'intention délibérée n'est pas rapportée.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2022 et le 24 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II. Par une requête en un mémoire enregistrés le 15 mars 2022 et le 15 mars 2023 sous le n° 2200773, M. B A, représenté par Me Zelteni, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et de la majoration correspondante qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a jamais été en charge des achats à l'étranger et il a été victime d'une usurpation d'identité ;

- si l'administration s'est fondée sur les informations douanières et sur les résultats d'une assistance administrative internationale, dans plusieurs cas, il n'est pas justifié du lieu de livraison en l'absence de lettre de transport des marchandises ;

- les acquisitions qui lui sont imputées sont, par leur importance, déconnectées de la réalité de son exploitation individuelle ; il ne disposait pas de moyens de stockage en rapport avec de tels volumes ;

- le taux de marge retenu par le vérificateur est supérieur à celui établi par l'INSEE ;

- eu égard à l'usurpation dont il a été victime usurpation et aux nombreuses approximations du redressement, la preuve de l'intention délibérée n'est pas rapportée.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2022 et le 24 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baccati,

- les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vollaire, pour M. A.

Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 2 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes qui lui ont été assignés à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle de vente de fruits et légumes.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2200772 et n° 2200773 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;() ". Selon l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : " 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, () lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (). " Selon l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 dudit livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

4. Il est constant que M. A n'a déposé les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et les déclarations de résultats, auxquelles il était ténu au titre de la période en litige, ni dans le délai légal, ni dans le délai de 30 jours dans lequel il a été mis en demeure de les souscrire. Par suite, régulièrement imposé d'office sur le fondement des dispositions précitées, M. A supporte la charge de la preuve.

En ce qui concerne la méthode de reconstitution :

5. Lorsque la charge de la preuve lui incombe, le requérant n'étant pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, il peut soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration. A l'appui de sa démonstration, il peut non seulement apporter tous les éléments de preuve comptables ou extra-comptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude.

6. Après avoir rejeté comme irrégulière et non probante la comptabilité qui lui était présentée, pour des motifs qui ne sont pas contestés, la vérificatrice a reconstitué les chiffres d'affaires et les résultats réalisés par M. A. A cette fin, elle a d'abord établi les acquisitions intracommunautaires réalisées par M. A en se fondant, d'une part, sur les données du système informatique de déclaration d'échange de biens, renseignées par les fournisseurs espagnols, et, d'autre part, sur les éléments communiqués par les autorités espagnoles, à la suite d'une demande d'assistance administrative internationale. La vérificatrice a ajouté à ces acquisitions celles réalisées auprès de fournisseurs français, à partir du fichier des écritures comptables et des factures qui lui étaient présentées par M. A. Ensuite, elle a estimé à 40 % le taux de marge, à partir de statistiques annuelles d'exploitation établies par la fédération des centres de gestion agréés. Enfin, elle a appliqué ce taux de marge au montant des acquisitions réalisées en Espagne et en France, pour en déduire les chiffres d'affaires, et, de là, les résultats imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu.

7. En premier lieu, M. A soutient qu'il a été la victime d'une usurpation d'identité, et qu'ainsi, il n'est pas le réel auteur, auprès de fournisseurs espagnols, des achats que le service entend lui imputer. Toutefois, ni la simple lettre adressée à un juge d'instruction par son conseil le 19 juin 2015, ni la plainte déposée le 7 janvier 2019 contre M. C, classée sans suite le 20 décembre suivant, ni enfin la plainte réitérée contre la même personne le 10 mars 2023, et dont il n'est justifié d'aucune suite, ne permettent d'établir l'usurpation alléguée. Par ailleurs, M. A se prévaut d'attestations établies par des fournisseurs espagnols. Toutefois, ces documents se bornent à indiquer qu'une personne dénommée Herroudi a exercé auprès d'eux les fonctions d'acheteur pour le compte de M. A, à partir 2013, que cette personne a cessé d'exercer ces fonctions à partir du 5 octobre 2018, mais qu'elle a continué à réaliser des achats au nom de M. A au-delà de cette date. Ainsi ces attestations ne permettent pas de considérer qu'au titre des années 2015 et 2016 en litige, cette personne aurait usurpé l'identité de M. A. Alors au demeurant que M. A n'apporte aucune explication précise sur le rôle joué par cette tierce personne, et que, comme il a été dit, sa comptabilité présente un caractère irrégulier et non probant, le moyen tiré d'une usurpation d'identité doit être écarté.

8. En deuxième lieu, M. A ne conteste pas sérieusement la méthode de reconstitution décrite au point 6 en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas justifié du lieu de livraison des marchandises, en l'absence de lettre de transport, et que les chiffres d'affaires reconstitués se trouvent hors de proportion avec la réalité de son exploitation individuelle, alors que le service fait valoir, sans être contesté sur ces points, que les factures d'achat étaient établies au nom et à l'adresse personnelle de l'intéressé, que celui-ci était locataire d'un entrepôt dans le secteur Avignon-Courtine, et qu'il n'était pas toujours personnellement présent sur les marchés.

9. En troisième et dernier lieu, M. A conteste le taux de marge de 40 % retenu par le service en faisant valoir que celui-ci doit être limité à 7 % au titre de l'année 2015, et à 9 % au titre de l'année 2016. Toutefois, le service a déterminé le taux de 40 % à partir de ceux de 40,2 % et de 40,6 % relevés, respectivement au titre des années 2015 et 2016, dans les statistiques annuelles d'exploitation établies par la fédération des centres de gestion agréés, pour le code NAF 4781 Z " commerces de détail alimentaire sur éventaires et marchés ", spécifiquement dans les tranches des chiffres d'affaires réalisés par M. A. Celui-ci se borne à se prévaloir du même indicateur, publié par l'INSEE au titre des mêmes années, mais pour l'ensemble des commerces, sans distinction de tranches de chiffres d'affaires. Ainsi, et alors que M. A ne fait valoir aucun élément tiré de sa propre exploitation, le taux qu'il propose ne peut être regardé comme apportant une précision meilleure que celui retenu par l'administration.

10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 10 que M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige. Il n'est donc pas fondé à en demander la décharge.

Sur les pénalités :

11. En premier lieu, aux termes du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. () ".

12. M. A conteste la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de ces dispositions, en faisant valoir que les acquisitions intracommunautaires ne pouvaient lui être imputées. Toutefois, comme il vient d'être dit aux point 5 à 10, M. A doit être regardé comme étant l'auteur de ces acquisitions. A défaut de mention de la taxe ainsi exigible sur des déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, il était passible de l'amende prévue par ces dispositions. Son moyen doit donc être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () ".

14. Contrairement à qu'il soutient M. A ne s'est pas vu infliger la majoration de 40 % pour manquement délibéré, prévue par les dispositions du a) de l'article 1729 du code général des impôts. Afin de donner une portée utile à ses moyens et conclusions, il doit être regardé comme contestant la majoration de 40 % pour défaut ou retard de déclaration, qui lui a été assignée sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

15. Il est constant que l'intéressé n'a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées le 10 août 2017 et dont il a accusé réception le surlendemain. Le service était donc fondé à lui appliquer la majoration pour défaut ou retard de déclaration, assise sur les rappels dont le bien-fondé a été reconnu au point 10. La circonstance que le service n'établirait pas l'intention d'éluder l'impôt est dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de cette majoration. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester la majoration de 40 % qui lui a été assignée sur le fondement du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

16. Il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes en litige.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat dur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Baccati, premier conseiller,

M. Parisien, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

J. BACCATI

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 2200773