Legislator Jurisprudence & Législation
2200771 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Stay Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2200771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reviewed a request to annul an administrative order that refused a resident permit, ordered departure from French territory, and set a return country for an individual who had entered the territory at sixteen and subsequently obtained professional qualifications while residing with a father holding a multi-year permit and a French half-sister, despite the mother and some siblings being irregular residents and a child residing in the foreign country. The court reasoned that although the issuance of a temporary receipt did not void the removal order, the entirety of the individual's circumstances, particularly the established private and family life in the territory under Article 8 of the European Convention on Human Rights, outweighed the administrative decision, leading to the annulment of the refusal of stay, the departure order, and the return country designation, and mandated the issuance of a residence permit on the basis of private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Stay Based on Article 8 Rights: The court reasoned that although the issuance of a temporary receipt did not void the removal order, the entirety of the individual's circumstances, particularly the established private and family life in the territory under Article 8 of the European Convention on Human Rights, outweighed the administrative decision, leading to the annulment of the refusal of stay, the departure order, and the return country designation, and mandated the issuance of a residence permit on the basis of private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'enlèvement droit de séjour des étrangers convention européenne des droits de l'Homme décision étrangère départ du pays recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for the annulment of the refusal to stay and the expulsion order due to excessive interference with the right to family life.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Provision cited for the payment of attorney fees to the lawyer due to the granting of legal aid.

L.761-1 du code de justice administrative

Provision cited for the payment of attorney fees to the lawyer due to the granting of legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme C soutient que :

- le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision accordant un délai de départ volontaire sont entachés d'incompétence ;

- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier et pris en méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour et la décision fixant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivés et fondés sur des faits matériellement inexacts ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fondés sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 21 août, 3 septembre et 13 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Mme B, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un courrier du 22 août 2023, les parties ont été informées que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'un récépissé valable du 13 avril au 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'étendue du litige :

2. Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Si ce recours est ensuite rejeté, la décision prise à la suite d'une injonction peut être retirée par l'autorité compétente.

3. Si, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme C un récépissé pour la période du 13 avril au 12 octobre 2023, cette décision provisoire rendue en exécution de l'ordonnance de référé n° 2200772 du 7 juillet 2022 n'a pu avoir pour effet d'abroger la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Née le 2 octobre 1998, Mme C justifie, par les mentions de son carnet de vaccination de son entrée en France en juin 2015 à l'âge de seize ans. Scolarisée en septembre 2015, elle a obtenu en juillet 2018 le brevet d'études professionnelles " accompagnement, soins et services à la personne ", puis en juillet 2019 le baccalauréat professionnel dans la même spécialité. A la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, elle préparait une licence mention Administration Economique et Sociale " à l'université de Guyane tout en exerçant, depuis le mois de janvier 2021, une activité intermittente d'opératrice de saisie au sein de la société Alib. Son père titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et sa demi-sœur de nationalité française résident en Guyane. Dans les circonstances très particulières de l'affaire, alors même, d'une part, que la mère et une partie de la fratrie de Mme C se trouveraient en situation irrégulière en France, d'autre part, que sa fille née en 2014 réside en Haïti, le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de ces décisions. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.

Sur les conclusions accessoires :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 18 avril 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Marciguey, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris le 12 janvier 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme C est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Marciguey la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

R. DELMESTRE GALPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER