Moroccan National v. Prefecture: Annulment of Residence Denial for Procedural Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought the annulment of a prefectoral decision denying a residence permit, ordering her departure from the territory, and setting an exclusion country, arguing the denial violated administrative procedure and human rights law. The court annulled the decision, reasoning that the refusal was based on an unfavorable opinion from the labor administration citing missing documents, but the applicant credibly asserted she and her employer were never notified of the request for these documents, meaning the administration failed in its obligation under the Code of Relations between the Public and the Administration to inform the applicant of missing information before rejecting her request. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefecture: Annulment of Residence Denial for Procedural Violations: The court annulled the decision, reasoning that the refusal was based on an unfavorable opinion from the labor administration citing missing documents, but the applicant credibly asserted she and her employer were never notified of the request for these documents, meaning the administration failed in its obligation under the Code of Relations between the Public and the Administration to inform the applicant of missing information before rejecting her request. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the judgment, annulling the prefect's decision based on the established violation of Article L. 114-5 CRPA in the reasoning.
This provision was used to found the annulment of the decision, as the administration failed to prove it had respected the obligation to request missing information from the applicant.
This article was cited in the final order (Article 3) to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier et le
1er février 2022, Mme B A, représentée par Me Taboubi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thébault, rapporteur,
- les observations de Me Taboubi, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 9 avril 1983 à Oujda (Maroc) est entrée en France le 12 septembre 2013 après avoir transité en Espagne, sous couvert d'un visa Schengen, et s'y est maintenue à l'expiration de ce dernier. Elle a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour le 23 mars 2021 sur le fondement de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 14 décembre 2021, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme A conteste l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord du
9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Il résulte de ces dispositions que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () ".
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance du titre sollicité par
Mme A, après avoir relevé que la DIRECCTE avait émis le 8 novembre 2021 un avis défavorable au motif que la demande de pièces complémentaires adressée à la requérante ainsi qu'une relance étaient restées sans réponse.
5. La requérante soutient toutefois, sans être contredite, que ni elle, ni son employeur, n'ont jamais été destinataires de cette demande de pièces obligatoires et des relances consécutives. Dans ces conditions, et à défaut de justification de l'envoi effectif de cette demande de pièces nécessaires à l'instruction de la demande de l'intéressée, il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui ne peut être regardée comme ayant rempli l'obligation prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne pouvait valablement se fonder sur le caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation de travail pour la rejeter, de même que le préfet ne pouvait valablement se fonder sur l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé sur ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du
14 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
8. Le présent jugement implique seulement que la demande de Mme A fasse l'objet d'un réexamen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir
Mme A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère.
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Thébault
Le président,
Signé
J. Charret
La greffière,
Signé
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200770