Tax Exemption Denial for Air Passenger Services Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought a reduction in its 2020 business property tax, claiming eligibility for a two-thirds exemption under the law concerning sectors heavily affected by the COVID-19 crisis, specifically asserting its role in air passenger transport. The court rejected the claim, reasoning that while the company performs air passenger-related services (NAF code 52.23Z), its specific activity is not explicitly listed in the sectors defined by the applicable decree for the tax relief, thus precluding the requested reduction and the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1447 du code général des impôts, article 262-0 bis du code général des impôts, Article 1er; Tax Exemption Denial for Air Passenger Services Company: The court rejected the claim, reasoning that while the company performs air passenger-related services (NAF code 52.23Z), its specific activity is not explicitly listed in the sectors defined by the applicable decree for the tax relief, thus precluding the requested reduction and the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application.
This provision was cited in consideration 5 regarding the rejection of the claim for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la Société Aéroportuaire de Guadeloupe Pôle Caraïbes , représentée par Me de Potter, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 775 349 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
-elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération partielle de cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'elle exerce une activité entrant dans le champ d'application du décret n° 2020-979 du 5 août 2020 ;
- son activité a été affectée par la crise sanitaire de sorte que son chiffre d'affaire a diminué de 316 603 euros en 2020 par rapport à 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Société Aéroportuaire de Guadeloupe Pôle Caraïbes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
- le décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Gouès a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Aéroportuaire de Guadeloupe Pôle Caraïbes a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020 d'un montant de 1 183 024 euros. Par réclamation du 1er décembre 2020, la société a demandé à bénéficier du dégrèvement accordé aux entreprises de certains secteurs particulièrement affectés par le ralentissement d'activité lié à l'épidémie de Covid-19. Par une décision du 24 mai 2022, l'administration fiscale a rejeté le dégrèvement sollicité. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la réduction de l'imposition en litige à hauteur de 775 349 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : " I. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises () II. - Le dégrèvement s'applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes : () 2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de l'importance de la baisse d'activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public.
La liste de ces secteurs est définie par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 : " I. - Pour l'application de l'article 11 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, les secteurs d'activité relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de l'importance de la baisse d'activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public sont les suivants :
a) Agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ;
b) Téléphériques et remontées mécaniques ;
c) Trains et chemins de fer touristiques ;
d) Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ;
e) Cars et bus touristiques ;
f) Transport maritime et côtier de passagers ;
g) Bureaux de change ;
h) Casinos ;
i) Opérateurs de détaxe agréés en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts ;
j) Entretien corporel ;
k) Hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
l) Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
m) Restauration ;
n) Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ;
o) Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et enseignement culturel ;
p) Activités sportives, récréatives et de loisirs ;
q) Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
r) Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
s) Arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ;
t) Activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ;
u) Gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
v) Guides conférenciers ;
w) Activités photographiques ;
x) Transport aérien de passagers ;
y) Organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l'organisation d'évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ;
z) Agences de mannequins ; aa) Transport transmanche. II. - Les secteurs d'activité mentionnés au I s'entendent de ceux définis par la nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, sauf lorsque cette nomenclature ne fait pas référence à ces secteurs. Seule est prise en compte l'activité réellement exercée. () ".
3. Si la Société Aéroportuaire de Guadeloupe Pôle Caraïbes fait valoir qu'elle exerce une activité touristique auprès de public de transport aérien de passagers figurant sur la liste prévue au I de l'article 1er du décret n° 2020-979 du 5 août 2020 précité, il est constant que son activité, dont le code dans la nomenclature d'activités française (NAF) est 52.23Z " services auxiliaires des transports aériens ", ne figure pas sur la liste susmentionnée. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la nature de ses activités lui ouvrait droit à l'exonération des deux tiers de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la Société Aéroportuaire de Guadeloupe Pôle Caraïbes n'est pas fondée à demander la réduction de l'imposition en litige.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Aéroportuaire de Guadeloupe Pôle Caraïbes est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié Société Aéroportuaire de Guadeloupe Pôle Caraïbes et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Gouès , président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. BIODORE
Le président,
signé
S. GOUÈS La greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL